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CA Bourges, 19 mars 2024, RG 23/00787


Vérifier : CA Bourges, 19 mars 2024, RG 23/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/00787
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65fd2dc4cd2eb700086babbe

Texte de la décision

4,480 caractères

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- lSCP AVOCATS CENTRE

- Me Aurelie CARRE

LE : 19 MARS 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 19 Mars 2024

N° - Pages

N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Juin 2023

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 05 Mars 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 Mars 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [B]

né le 05 Juillet 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001241 du 06/07/2023

APPELANT suivant déclaration du 02/08/2023

DEFENDEUR A L'INCIDENT

II - S.A.S. SAS BERGER MOTOCULTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5] - [Localité 3]

N° SIRET : 814 369 229

Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me WAUTIER, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE

Le 25 février 2020, M. [B] a acquis auprès de la SAS Berger Motoculture un véhicule d'occasion de marque Ligier, type XT00 pour un prix de 6 400 €.

Il a saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux d'une demande principale en résolution de la vente.

Par jugement du 2 juin 2023 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [B] à verser à la SAS Berger Motoculture la somme de 708,26 € au titre des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021 restées imayées,

- Débouté M. [B] de sa demande d'expertise,

- Condamné M [B] à payer à la SAS Berger Motoculture la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 août 2023.

Par conclusions d'incident signifiées le 25 décembre 2023, la SAS Berger Motoculture sollicite du conseiller de la mise en état de :

- Prononcer la radiation de l'instance ;

- Débouter M.[B] de toute demande contraire ;

- Réserver les dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 5 mars 2024.

M. [B] n'a pas conclu en réplique, son conseil déclarant à l'audience s'en rapporter.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté par M. [B] qu'il n'a pas exécuté le jugement du 2 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire. La SAS Berger Motoculture précise qu'il n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire ni qu'il a pris contact avec elle pour négocier un échéancier.

A défaut de prouver que le paiement des somme auxquelles il a été condamné d'un montant de 708,26 € et 1 000 € entraînerait des conséquences manifestement excessives ou d'établir une impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

M.[B] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la radiation de procédure n° 23 /787 du rôle des affaires en cours,

- Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,

- Condamnons M. [B] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V.SERGEANT O. CLEMENT

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