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CA Dijon, 21 mars 2024, RG 21/00708


Vérifier : CA Dijon, 21 mars 2024, RG 21/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
21/00708
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65fd2dc8cd2eb700086bac3e

Texte de la décision

3,010 caractères

[X] [S]

C/

[Adresse 5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 21/00708 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00022

APPELANT :

[M] [B] épouse [S]

ayant-droit de [X] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMÉE :

[Adresse 5] ([6])

[Adresse 1]

CS 34548

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 septembre 2021, Mme [S], ayant droit de M.[S], a été débouté de sa demande de prise en charge des soins dentaires prodigués au Kosovo au mois de juillet 2019 et a été condamné aux dépens del'instance

A l'audience du 23 janvier 2024, Mme [S], comparante en personne , se désiste de son appel.

La [Adresse 5], représentée par son mandataire, a dû quitter l'audience avant l'évocation de l'affaire et la clôture des débats ; la présent décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant de manière réputée contradictoire,

Constate que Mme [S], ayant droit de M.[S], s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne Mme [S], ayant droit de M.[S], aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON

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