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CA Douai, 21 mars 2024, RG 24/00604


Vérifier : CA Douai, 21 mars 2024, RG 24/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
24/00604
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65fd2dcccd2eb700086bacc4

Texte de la décision

6,604 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAQ

N° de Minute : 596

Ordonnance du jeudi 21 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [M]

né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (AZEBAIDJAN)

de nationalité Azerbaïdjanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absent non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 16 mars 2024 et notifié à 12h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours prise le 2 février 2024 et notifiée par voie postale, par le préfet de Haute-Garonne.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 mars 2024 à 15h03 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [M] , pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [M] en date du 20 mars 2024 à 14h46, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel M [E] [M] soulève les moyens suivants:

1 incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,

2 incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [W] [R], sous-préfète de [Localité 3], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 7 de l' arrêté préfectoral du 30 octobre 2023 .

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant. Il convient de déclarer la requête recevable.

2/ Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

La prolongation de la rétention est nécessaire en l'attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing réalisées respectivement les 16 mars à 13h49 et 17 mars 2024 à 9h19.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture de l'Oise recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 596 DU 21 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 mars 2024 :

- M. [E] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [M]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [E] [M] le jeudi 21 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 21 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 21 mars 2024

N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAQ

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