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CA Grenoble, 19 mars 2024, RG 20/01075


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Date
19/03/2024
Numéro
20/01075
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Arrêt
Id
65fd2dcccd2eb700086bacce

Texte de la décision

86,012 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C4

N° RG 20/01075

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMIH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP SCP RILOV

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F 18/00047)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 06 février 2020

suivant déclaration d'appel du 27 février 2020

APPELANTS :

Madame [AC] [FU]

[Adresse 44]

[Localité 34]

Monsieur [UP] [WV]

[Adresse 90]

[Adresse 90]

[Localité 24]

Madame [IG] [B]

[Adresse 91]

[Adresse 91]

[Localité 5]

Madame [NN] [G]

[Adresse 66]

[Localité 31]

Madame [RA] [OX]-[X]

[Adresse 10]

[Localité 62]

Madame [BT] [JR]

[Adresse 17]

[Localité 27]

Monsieur [YU] [WH]

[Adresse 13]

[Localité 25]

Madame [LW] [GW]

[Adresse 68]

[Localité 31]

Madame [SY] [SS]

[Adresse 37]

[Localité 31]

Madame [DD] [OR]

[Adresse 84]

[Localité 6]

Monsieur [EJ] [OC]

[Adresse 20]

[Localité 32]

Madame [GP] [GO]

[Adresse 11]

[Localité 34]

Madame [LA] [T]

[Adresse 43]

[Localité 70]

Madame [TM] [L]

[Adresse 63]

[Localité 58]

Madame [XJ] [I]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 50]

[Localité 57]

Madame [PE] [H]

[Adresse 82]

[Adresse 82]

[Localité 33]

Madame [PL] [P]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Madame [JJ] [FM]

[Adresse 12]

[Localité 70]

Madame [OJ] [LH]

[Adresse 38]

[Localité 57]

Madame [M] [VT]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 71]

Madame [MZ] [DN]

[Adresse 65]

[Localité 59]

Madame [D] [GB]

[Adresse 67]

[Localité 64]

Madame [BX] [CS]

[Adresse 22]

[Localité 72]

Madame [OP] [N]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 51]

[Localité 2]

Monsieur [GI] [Z]

[Adresse 76]

[Adresse 76]

[Localité 30]

Madame [HD] [ER]

[Adresse 47]

[Localité 7]

Madame [VE] [MD]

[Adresse 23]

[Localité 26]

Madame [CO] [UX]

[Adresse 79]

[Adresse 79]

[Localité 61]

Monsieur [PT] [UB]

[Adresse 45]

[Localité 28]

Madame [YF] [FF]

[Adresse 36]

[Localité 4]

Madame [SY] [HZ]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 85]

[Adresse 85]

[Localité 33]

Madame [BD] [BP]

[Adresse 88]

[Adresse 88]

[Localité 14]

Madame [SR] [XC]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Madame [WA] [EC]

[Adresse 80]

[Adresse 80]

[Localité 25]

Madame [HK] [DV]

[Adresse 60]

[Localité 30]

Monsieur [TF] [WW]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 29]

Madame [HK] [R]

[Adresse 52]

[Localité 40]

Madame [UI] [K]

[Adresse 42]

[Localité 74]

Madame [RW] [JY]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Madame [DA] [CL]

[Adresse 92]

[Adresse 92]

[Localité 41]

Madame [OI] [SZ]

[Adresse 48]

[Localité 39]

Madame [Y] [GX]

[Adresse 18]

[Localité 53]

Madame [SK] [S]

[Adresse 8]

[Localité 57]

Madame [ZX] [A]

[Adresse 21]

[Localité 73]

tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, accompagné de Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES :

Me [ZI] [O] de la SELARL [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP,

[Adresse 46]

[Localité 25]

représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Hubert DE FREMONT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES,

Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, société de droit étranger, venant aux droits de BCBG MAX AZRIA GROUP LLC, représentée par son administrateur judiciaire, la société ALIXPARTENERS LLC,

[Adresse 35]

[Localité 69] (ETATS-UNIS)

représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,

S.A.R.L. BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 49]

[Localité 56]

représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 75]

[Adresse 78]

[Adresse 78]

[Localité 55]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2023

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, puis prorogée au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Les salariés appelants à la présente procédure étaient tous salariés de la société par actions simplifiées (SAS) BCBG Max Azria Group qui avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin appartenant à une société mère, la société BCBG Max Azria Group LLC, société de droit américain.

La société BCBG Max Azria Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG Max Azria Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG Max Azria Group LLC.

Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques.

Le 2 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group LLC a été placée sous la procédure d'insolvabilité américaine dénommée « Chapter 11 » de la loi des faillites américaines correspondant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire française.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2017, la SELARL [O], agissant par Maître [ZI] [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par une décision en date du 13 novembre 2017, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral élaboré par la société BCBG Max Azria Group SAS fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.

Plusieurs salariés ont contesté la validité de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 31 août 2018.

Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d'insolvabilité de droit américain, la société BCBG Max Azria Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs.

Par courrier en date du 17 juillet 2017 Mme [IG] [B] a remis sa démission à la société BCBG Max Azria Group SAS, qui l'a acceptée par courrier du 21 juillet 2017 avec une fin de préavis fixée au 31 août 2017.

Les salariés appelants dans la présente procédure ont été licenciés pour motif économique pour certains à titre conservatoire par courrier du 2 février 2017, par courriers datés des 15 novembre 2017, 8 décembre 2017, 15 décembre 2017, 12 janvier 2018, 31 janvier 2018, et 22 août 2018

Le 6 février 2018, Mme [AC] [FU], M. [UP] [WV], Mme [IG] [B], Mme [NN] [G], Mme [RA] [OX]-[X], Mme [BT] [JR], M. [YU] [WH], Mme [LW] [GW], Mme [SY] [SS], Mme [DD] [OR], M. [EJ] [OC], Mme [GP] [GO], Mme [LA] [T], Mme [TM] [L], Mme [XJ] [I], Mme [PE] [H], Mme [PL] [P], Mme [JJ] [FM], Mme [OJ] [LH], Mme [M] [VT], Mme [MZ] [DN], Mme [D] [GB], Mme [BX] [CS], Mme [OP] [N], M. [GI] [Z], Mme [HD] [ER], Mme [VE] [MD], Mme [CO] [UX], M. [PT] [UB], Mme [YF] [FF], Mme [SY] [HZ], Mme [BD] [BP], Mme [SR] [XC], Mme [WA] [EC], Mme [HK] [DV], M. [TF] [WW], Mme [HK] [R], Mme [UI] [K], Mme [RW] [JY], Mme [DA] [CL], Mme [OI] [SZ], Mme [Y] [GX], Mme [SK] [S], Mme [ZX] [A] (ci-après Mme [FU] et autres) ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur des sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC, et d'une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à payer à chacun d'entre eux une indemnité au titre de la nullité de leurs licenciements en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence, section commerce a :

Prononcé la jonction des instances n° 18/00047 à 18/00050, 18/00139 à 18/00149, 18/00151 à 18/00160, 18/00162 à 18/00189, 18/00191, 18/00193, 18/00195 à 18/00206, 18/00208, 18/00210, 18/00212 à 18/00218, 18/00251, 18/00252, 18/00254 à 18/00259, 18/00261 à 18/00264, 18/00330 à 18/00333 sous le même numéro 18/00047,

Débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les demandeurs aux dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Mme [FU] et autres en ont relevé appel par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 27 février 2020.

Par ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [FU] et autres de leur demande visant à ce qu'il soit ordonné aux sociétés SAS BCBG Max Azria Group, SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings et BCBG Max Azria Group LLC de produire différents documents.

Parallèlement, le 12 avril 2022, les salariés ont engagé une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Valence contre les sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle la société BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC.

Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, Mme [FU] et autres demandent à la cour d'appel de :

« Infirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Condamner in solidum les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [O], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de :

NOM PRENOM

ANCIENNETE

MONTANT DE LA DEMANDE

[FU] [AC]

14 ans et 8 mois

3 ans de salaire

soit 50.304,78 euros

[WV] [UP]

27 ans et 3 mois

4 ans de salaire

soit 83.788,68 euros

[B] [IG]

4 ans et 8 mois

4 ans de salaire

soit 63.578 euros

[G] [NN]

26 ans et 11 mois

4 ans de salaire

soit 100.994,92 euros

[OX] [X] [RA]

35 ans et 6 mois

5 ans de salaire

soit 121 203,90 euros

[JR] [BT]

2 ans et 7 mois

1 an et demi de salaire soit 23.591,87 euros

[WH] [YU]

29 ans

4 ans de salaire

soit 83.704,92 euros

[GW] [LW]

28 ans et 6 mois

4 ans de salaire

soit 70.314,88 euros

[SS] [SY]

29 ans et 3 mois

4 ans de salaire

soit 68.010,80 euros

[OR] [DD]

14 ans et 11 mois

3 ans de salaire

soit 42.578,67 euros

[OC] [EJ]

18 ans et 10 mois

3 ans de salaire

soit 60.725,04 euros

[GO] [GP]

2 ans et 11 mois

1,5 an de salaire

soit 37.111,68 euros

[T] [LA]

8 ans et 4 mois

2 ans de salaire

soit 37.539 euros

[L] [TM]

29 ans et 3 mois

4 ans de salaire

soit 84.928,32 euros

[I] [XJ]

2 ans et 7 mois

1 an et demi de salaire soit 19.069,08 euros

[H] [PE]

29 ans et 1 mois

4 ans de salaire

soit 71.890,24 euros

[P] [PL]

18 ans et 1 mois

3 ans de salaire

soit 61.663,20 euros

[FM] [JJ]

9 ans et 5 mois

2 ans de salaire

soit 33.238,64 euros

[LH] [OJ]

4 ans et 5 mois

1,5 an de salaire

soit 18.588,35 euros

[VT] [M]

6 ans et 6 mois

2 ans de salaire

soit 39,858,94 euros

[DN] [MZ]

4 ans et 7 mois

1,5 an de salaire

soit 30.062,48 euros

[GB] [D]

18 ans et 2 mois

3 ans de salaire

soit 24.128,49 euros

[CS] [BX]

4 ans et 2 mois

1,5 an de salaire

soit 32.726,79 euros

[N] [OP]

4 ans et 4 mois

1,5 an de salaire

soit 25.462,13 euros

[Z] [GI]

25 ans et 5 mois

4 ans de salaire

soit 69.128,40 euros

[ER] [HD]

32 ans et 1 mois

5 ans de salaire

soit 119.538,25 euros

[MD] [VE]

5 ans et 1 mois

2 ans de salaire

soit 48.195,04 euros

[UX] [CO]

24 ans et 4 mois

4 ans de salaire

soit 57.229,80 euros

[UB] [PT]

26 ans et 7 mois

4 ans de salaire

soit 91.440,96 euros

[FF] [YF]

29 ans et 8 mois

4 ans de salaire

soit 68.813,72 euros

[HZ] [SY]

32 ans et 5 mois

5 ans de salaire

soit 121.084,15 euros

[BP] [BD]

1 an et 10 mois

1 an de salaire

soit 15.648,24 euros

[XC] [SR]

4 ans et 8 mois

1,5 an de salaire

soit 33.327,08 euros

[EC] [WA]

31 ans et 10 mois

5 ans de salaire

soit 107.337,35 euros

[DV] [HK]

18 ans et 11 mois

3 ans de salaire

soit 68.923,11 euros

[WW] [TF]

32 ans et 3 mois

5 ans de salaire

soit 97.010,90 euros

[R] [HK]

11 ans et 5 mois

3 ans de salaire

soit 64.027,02 euros

[K] [UI]

3 ans et 3 mois

1,5 an de salaire

soit 22.371,90 euros

[JY] [RW]

4 ans et 11 mois

1,5 an de salaire

soit 27.818 euros

[CL] [DA]

4 ans et 3 mois

1,5 an de salaire

soit 25.774,08 euros

[SZ] [OI]

11 ans et 5 mois

3 ans de salaire

soit 71.628,60 euros

[GX] [Y]

27 ans et 3 mois

4 ans de salaire

soit 4.370,24 euros

[S] [SK]

9 ans et 7 mois

2 ans de salaire

soit 35.760 euros

[A] [ZX]

2 ans et 5 mois

1,5 an de salaire soit

26.238,42 euros

A titre subsidiaire,

Condamner la SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [O] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale égale [aux mêmes montants présentés dans un tableau identique au précédent] ;

En tout état de cause,

Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Berthlot, BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings à payer à chaque salarié-appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Berthlot, BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings aux entiers dépens.»

Par conclusions du 17 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [O] en la personne de M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group, demande à la cour d'appel de :

« Déclarer M. [PT] [UB] irrecevable en ses demandes,

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner chacun des appelants au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens. »

Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings demandent à la cour d'appel de :

« A titre principal,

Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG Max Azria Group Europe Holdings,

Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,

Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,

A titre reconventionnel,

Condamner chaque appelant à verser à BCBG Max Azria Group Europe Holdings et Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par conclusions du 31 juillet 2020 par voie électronique, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 75] demande à la cour d'appel de :

«  A titre liminaire, déclarer les demandes des appelants irrecevables en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société BCBG Max Azria Group SAS,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclarer irrecevable la demande de M. [UB],

Dire et juger qu'il n'existe aucune situation de co-emploi et débouter les salariés de leurs demandes présentées à titre principal,

Subsidiairement,

Si l'existence d'une situation de co-emploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 75] la garantie de l'AGS étant subsidiaire,

Condamner la société BCBG Max Azria Group LLC, et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances des salariés,

Condamner les sociétés BCBG Max Azria Group LLC, BCBG Max Azria Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte des salariés, soit :

Mme [T] : 13 091,43 euros,

Mme [N] : 7 891,19 euros,

Mme [A] : 2 007,81 euros,

Mme [S] : 11 209,92 euros,

Mme [L] : 24 329,72 euros,

Mme [I] : 9 803,92 euros,

Mme [B] : 384,72 euros,

Mme [R] : 19 431,60 euros,

Mme [K] : 9 774,28 euros,

Mme [G] : 41 530,54 euros,

Mme [H] : 25 458,68 euros,

Mme [P] : 20 990,76 euros,

M. [Z] : 22 590,24 euros,

Mme [ER] : 33 764,80 euros,

Mme [MD] : 13 063,69 euros,

Mme [UX] : 18 027,28 euros,

M. [UB] : 25 418,64 euros,

Mme [FF] : 24 601,24 euros,

Mme [HZ] : 33 546,60 euros,

Mme [BP] : 8 081,09 euros,

Mme [XC] : 22 972,11 euros,

Mme [EC] : 35 704,80 euros,

Mme [FM] : 14 187,34 euros,

Mme [LH] : 5 687,09 euros,

Mme [VT] : 15 173,40 euros,

Mme [DV] : 26 379,08 euros,

Mme [OX]-[X] : 40 092,73 euros,

Mme [JR] : 11 519,05 euros,

Mme [DN] : 13 317,93 euros,

Mme [FU] : 10 957,79 euros,

Mme [GB] : 17 877,25 euros,

M. [WV] : 25 054,44 euros,

Mme [JY] : 12 430,35 euros,

M. [WW] : 27 726,33 euros,

Mme [CL] : 11 239,86 euros,

M. [WH] : 29 157,21 euros,

Mme [GW] : 24 712,87 euros,

Mme [SZ] : 19 342,45 euros,

Mme [SS] : 24 782,52 euros,

Mme [OR] : 18 210,98 euros,

M. [OC] : 22 704,31 euros,

Mme [CS] : 13 274,70 euros,

Mme [GX] : 4 727,83 euros,

Mme [GO] : 11 054,19 euros,

Débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que les salariés ne pourront être indemnisés que dans la stricte limite du barème Macron,

Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 75] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,

Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail,

Dire et juger que l'obligation du CGEA d'[Localité 75] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dire que le CGEA d'[Localité 75] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale,

Condamner les appelants aux entiers dépens. »

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024, prorogé au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur l'irrecevabilité des prétentions en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire :

Au visa des articles L. 622-21-I et L. 625-6 du code du commerce l'association UNEDIC soulève une fin de non-recevoir des demandes tendant à la condamnation de la société Max Azria Group SAS tirée du fait qu'étant placée en liquidation judiciaire les salariés ne peuvent que réclamer la fixation de leur créance à son passif.

Cependant dès lors que le liquidateur est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass.Soc. 10-11-2021 n° 20-14.529 FS-B).

En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 75] est rejetée.

2 - Sur la situation de M. [PT] [UB], salarié protégé :

En application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs en l'état d'une autorisation administrative devenue définitive, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

En l'espèce la décision en date du 23 janvier 2018 de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser le licenciement de M. [UB], a été annulée par décision du ministre du travail en date du 16 août 2018 et autorisé le licenciement du salarié protégé.

Suivant jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 2019, le recours formé par M. [PT] [UB] contre cette décision a été rejeté. Cette décision est désormais définitive.

En conséquence la demande de la salariée relative à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement tirée d'un manquement à l'obligation de reclassement doit être déclarée irrecevable.

S'agissant des demandes fondées sur l'existence d'un coemploi, celles-ci sont recevables dès lors que l'autorité administrative n'a pas eu à en connaître, sans qu'il puisse être reproché à M. [UB] de ne pas avoir soumis ce moyen à l'autorité administrative.

Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.

3 ' Sur le co-emploi :

En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769).

La note explicative de cet arrêt, figurant sur le site internet de la Cour de cassation, précise que :

« La Cour de cassation retient désormais que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un coemploi, justifiant alors que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé. »

Pour soutenir que les trois sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group LLC et BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL étaient coemployeurs et tenues in solidum au paiement des indemnités réclamées les salariés concluent à l'existence d'une pluralité d'indices caractérisant une immixtion permanente de la société BCBG Max Azria Group LLC dans la gestion économique et sociale de la société BCBG Max Azria Group SAS.

3.1 - Sur les prétentions dirigées contre la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings :

Aucun moyen de fait n'étant développé par les salariés appelants au titre d'une immixtion de la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la situation de coemploi alléguée n'est pas établie.

Par confirmation du jugement déféré les salariés appelants sont donc déboutés des demandes dirigées contre cette société qui doit être mise hors de cause en l'absence de tout élément de fait et de preuve la concernant.

3.2 - Sur l'immixtion de la société BCBG Max Azria Group LLC dans la gestion économique de la société BCBG Max Azria Group SAS

En premier lieu il ressort du rapport d'expertise comptable d'octobre 2017 présenté au comité d'entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plans de cessions des activités de la société BCBG Max Azria Group SAS que la société BCBG Max Azria Group LLC approvisionnait exclusivement sa filiale, fournissait les prestations de fonctions support et de services liés à l'aménagement des boutiques et encadrait les conditions d'approvisionnements via des conditions tarifaires appliquant la méthode des « prix comparables » de sorte que la société mère fixait les prix de revente pour des transactions similaires pour ses filiales (page 55).

Il ressort de ce rapport que le contrat cadre de services liant les parties et définissant des services d'achat, de conception des magasins, de gestion de la direction, de conception et d'approvisionnement assurés par la société mère, ne définissait pas marge de décision pour la société filiale.

Ainsi il est notamment prévu :

« - Services d'achat et de planification des marchandises au détail

Le groupe d'achat international de BCBG-US étudiera les données et travaillera avec la direction locale pour fixer le volume de produits à commander pour chaque saison. Sur la base de ce travail, ils passeront les commandes auprès de BCBG-US. Les employés de BCBG-US doivent visiter les magasins dans les pays respectifs et travailler avec la direction locale pour fixer les volumes et prévoir les ventes.

- Services de conception de magasins

BCBG-US fournira certains services de conception à BCBG-Europe. Ces services comprennent la conception des magasins, la consultation sur place, l'examen des plans des architectes. BCBG-US propose également des services de gestion de la construction sur place.

- Services de gestion des cadres

BCBG-US fournira certains services de gestion de la direction qui auront été convenus avec BCBG-Europe. Ces services comprennent le développement de la stratégie globale, la gestion des salariés, le développement de l'organisation, la finance et la restructuration de la dette.

- Services de conception et d'approvisionnement

BCBG-US fournira des services de pré-production concernant le prêt-à-porter Manoukian au bénéfice exclusif de BCBG Europe. Ces services concernent la marque et comprennent le stylisme, la création d'échantillons, la création de patrons, la prestation de services de marquage et de qualité, l'essai et l'approvisionnement. Ces produits sont vendus dans toute l'Europe sous l'étiquette Manoukian. »

Le rapport d'expertise en déduit d'ailleurs : « cet extrait du contrat cadre services démontre que les filiales de BCBG US n'ont aucun pouvoir de décision, toutes les décisions sont prises soit en coopération soit par la société mère » (page 58).

En deuxième lieu, il est établi que la société BCBG Max Azria Group SAS disposait de trois comptes bancaires, à savoir un compte ouvert auprès de l'établissement Bank of America et deux comptes auprès de l'établissement Société Générale en France.

Le relevé des signatures autorisées sur le compte Bank of America, qui ne mentionne que les noms de M. [W] [MS], directeur financier et de M. [V] [WN], trésorier du département financier de la société mère, et aucunement le nom de M. [U], président de la société filiale, révèle que la société mère disposait d'un pouvoir de gestion exclusif sur le compte de la banque Bank of America.

La société de droit américain soutient vainement qu'il s'agissait d'une gestion partagée en s'appuyant sur l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration des BCBG Max Azria Group SAS du 5 mai 2011, qui autorise M. [U] président de la société BCBG Max Azria Group SAS à « ouvrir, maintenir et fermer tout type de compte bancaire au nom de la filiale française avec Bank of America ou ses filiales », et « assurer la gestion ou désigner toute personne autorisée à le faire, des comptes bancaires de la Filiale française » à l'ouverture du compte, en s'abstenant de contester utilement ce relevé des signatures autorisées ou de présenter des éléments attestant d'un exercice conjoint de la gestion de ce compte avec M. [U].

Or, les échanges versés aux débats démontrent au contraire que la filiale française a d'abord transféré la totalité de son solde disponible sur le compte Société Générale vers le compte Bank of America le 12 juillet 2011, puis que 90% des recettes de la filiale française étaient versées sur le compte bancaire Bank of America, la société américaine réalimentant le compte bancaire français en fonction des dépenses de sa filiale, uniquement pour les dépenses préalablement autorisées par la société mère.

Ainsi, par courriel en date du 28 septembre 2011, M. [VZ] [NV], vice-président du département de la finance et de la comptabilité de la société mère, indique à M. [U] et Mme [YM], trésorière, une « nouvelle méthode d'opération » décrite comme suit :

« - Les recettes de l'activité de la vente en gros continueront à être versées directement sur le compte BofA. Il faudra fournir des efforts afin que les 10% restants de vos clients dont le paiement est actuellement versé sur un compte Soc. Gén. versent aussi cet argent directement sur le compte BofA.

- Les recettes de l'activité de la vente en détail devraient tous venir au même compte de la

Soc. Gén. [']. Les clients de gros non-dépositaires au compte BofA devraient aussi faire leurs dépôts sur ce compte.

- Les dépenses devraient toutes être faites depuis le même compte. Ce compte serait celui utilisé pour transférer les fonds depuis BofA et le solde ne doit être composé que des paiements en souffrance approuvés au cours des semaines précédentes.

Nous, l'équipe « corporate » aux US, devront avoir accès à ces deux comptes par internet afin de valider leur solde et contrôler les virements quotidiens à partir de leur compte de dépôt vers le compte BofA. »

Et par courriel en réponse en date du 13 octobre 2011 Mme [YM] rend compte à M. [NV] des modalités proposées par la banque Société Générale pour lui fournir un accès internet direct aux deux comptes de la filiale et permettre à la société mère de réaliser des virements bancaires.

Aussi il ressort des courriels échangés entre Mme [YM] et M. [NV] les 2 et 9 décembre 2014, que la société filiale s'explique sur le fait d'avoir retenu des encaissements sur trois jours, en dépit d'un virement obtenu depuis le compte Bank of America, en détaillant les dépenses opérées (salaires, PSE, loyers, marchandises), et que la société mère lui réaffirme la nécessité de justifier qu'il s'agissait de dépenses préautorisées.

Dès lors les représentants de la société mère ne peuvent valablement soutenir que la filiale conservait son autonomie en engageant des dépenses dont elle ne rendait compte qu'a posteriori alors qu'il lui est expressément demandé de justifier qu'il s'agissait de dépenses précédemment autorisées.

De même, ils invoquent vainement le fait que la filiale détaille ses besoins pour solliciter un apport de fonds sur le compte bancaire, alors que ces circonstances confirment que la société filiale sollicitait une autorisation préalable des dépenses envisagées pour pouvoir disposer des fonds nécessaires, sans disposer d'aucune autonomie de décision dans le choix des dépenses et la disposition de ses recettes.

Encore le courriel de M. [NV] en date du 8 avril 2013 qui demande à la filiale « Quels sont vos options vous équilibrer le tout ' Merci de me faire part de vos commentaires » ne permet pas d'en déduire que la filiale disposait d'une liberté d'action mais seulement de répondre à une demande d'observation, d'autant que, par le même message, M. [NV] définit des corrections apportées au prévisionnel de deux semaines « pour équilibrer les dépenses et les sommes reçues par la filiale » confirmant qu'il conserve le pouvoir de décision.

Enfin les salariés produisent plusieurs courriels de M. [NV], qui certes propose une répartition de la trésorerie versée par la société mère à sa filiale à différents postes de dépenses, dont le paiement des salaires et le financement du plan de licenciement, sans intimer d'ordre exprès, mais qui prend ensuite soin d'apporter des modifications à cette répartition, ce qui atteste du caractère impératif de ses propositions.

Les représentants de la société mère ne peuvent donc soutenir que le contrôle exercé par la société mère sur les finances de la filiale française ne résulte que d'une convention de trésorerie, sans s'expliquer sur la perte d'autonomie résultant des éléments de faits établis.

Ces éléments combinés entre eux démontrent suffisamment qu'ensuite de l'ouverture d'un compte bancaire auprès de l'établissement Bank of America, la société mère a décidé du transfert sur ce compte du solde disponible de sa filiale, puis de 90% des recettes de sa filiale, et qu'elle assurait seule la gestion de ce compte, en ne transmettant à la filiale que les fonds nécessaires aux dépenses autorisées par la société mère, sans permettre à sa filiale d'exercer un pouvoir de gestion sur ses propres fonds.

En troisième lieu, les salariés soutiennent que la société BCBG Max Azria Group LLC décidait seule de la stratégie commerciale et dirigeait les étapes des projets marketing de sa filiale française.

D'une première part des courriels de juin 2015 démontrent que la société mère a défini le nombre de pages publicitaires dans des magazines, jusqu'à préciser leur taille, et que la décision finale était prise par la responsable du service marketing de la société mère. Pour autant il ressort de ces échanges que ses correspondants européens formulaient des suggestions précises au regard des réponses des publicitaires, ce qui caractérise un travail de concertation, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la force contraignante signifiée par l'emploi du verbe modal de la langue anglaise « should ».

En revanche d'une deuxième part, les salariés produisent plusieurs échanges de courriels qui attestent du pouvoir décisionnel exercé par la société mère s'agissant des partenariats commerciaux et événements promotionnels envisagés par la société BCBG Max Azria Group SAS.

En effet :

- sur l'organisation d'un événement promotionnel lié à une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, Mme [IN] [ZB] définit, le 9 septembre 2015, une contre-proposition du format proposé par la filiale ;

- sur l'organisation d'un événement à l'occasion du 30ème anniversaire d'un magasin en France, Mme [IN] [ZB], adjointe au président directeur général de la société mère, décide de l'abandon de ce projet par courriel du 1er décembre 2015 ;

- sur une proposition de partenariat avec le magazine de mode Elle, le représentant de la société mère prend la décision de « décliner cette année », par courriel du 11 octobre 2016 ;

- sur l'organisation d'un projet en partenariat avec la société Visa Europe, Mme [IN] [ZB] conclut le 30 octobre 2015 « une fois que nous recevons le coût de la publicité, nous pouvons prendre une décision finale et décider si cela en vaut la peine » ;

- sur une proposition de partenariat événementiel de la société BCBG Max Azria Group SAS avec la marque Poiray, initialement approuvée par la société mère, cette dernière a finalement annulé l'événement par courriel du 18 mai 2017 « Oui les Etats-Unis ont demandé à contacter les marques de bijoux et Poiray a été inialement approuvé, mais [SD] [dirigeante de la société BCBG Max Azria Group LLC] a changé d'avis. Ce n'est pas la première fois et probablement pas la dernière. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises c'est hors de notre contrôle. Nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne mais la réponse a été non ».

Les représentants de la société mère se prévalent vainement des contrats commerciaux signés par la société BCBG Max Azria Group SAS, et notamment d'un contrat de partenariat signé le 31 octobre 2016 avec la société Visa Europe SAS, puisqu'il est suffisamment démontré que la société mère intervenait pour décider du choix de ces partenariats, de la définition de leurs conditions ou de leur abandon, sans que la signature des contrats commerciaux versés aux débats ne caractérise une autonomie réelle dont pouvait disposer la filiale.

De même ils invoquent la réponse formulée par M. [U] dans un courriel du 8 février 2017 « Salut [VL], nous avons examiné en interne et nous suivrons les États-Unis et le Canada pour la vente » alors que cette réponse ne révèle aucun pouvoir décisionnel, d'autant que son interlocuteur de la maison mère lui répond « Merci pour le conseil ».

D'une troisième part, les salariés démontrent que la société BCBG Max Azria Group LLC contrôlait les campagnes promotionnelles au sein des magasins exploités par la filiale française jusque dans les détails.

Ainsi :

- la société mère décide des dates des périodes promotionnelles au sein des magasins en France par courriels de mai 2015, septembre 2015 et juin 2016

- elle définit les conditions des promotions en précisant les modalités de l'offre « achetez-en un, obtenez-en un à 50% » par courriel du 18 mai 2016, en décidant des réductions proposées sur certains articles par courriel du 23 août 2016, en définissant la liste des marchandises visées pour un événement par courriel du 9 septembre 2016 ;

- s'agissant du suivi de la période des soldes de juin 2016, la société mère adresse des directives très précises par semaine : « mercredi 15 juin, concentrez vous sur la stratégie de prix des chaussures, ne pas mettre en place le « achetez-en 3 obtenez 30% de réduction » ['] mercredi 22 juin : ['] les bijoux passent à 70% de réduction ['] 30% de réduction supplémentaire sur toutes les robes ['] mercredi 7 juillet : ['] les anciens styles SSN passent à 70% de réduction »,

- par courriel du 16 janvier 2015 la société mère donne pour directive de commercialiser les robes en promotion sur un seul support,

- par courriel du 16 septembre 2015 la société mère définit la présentation que doit respecter le magasin de [Localité 77] pour une braderie : « Promotion : Les articles en promotion doivent être placés sur l'étagère où la réduction de 50-70% sera marquée. Pour les chaussures, toutes les tailles / boîtes doivent être placées au sol, de façon visible. Les bijoux devront être placés près de la caisse avec un signe indiquant la réduction de 70% . Exclusion : tous les articles qui ne sont pas listés en pièce jointe sont à exclure.»

Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC soutiennent qu'il s'agit d'une immixtion sur des périodes promotionnelles liées à des événements particuliers et limitées à des pièces de collections spécifiques. Pour autant il convient de rappeler que les éléments de fait établis par les salariés doivent être appréciés dans leur globalité et non pas fait par fait.

De surcroît les salariés démontrent que la société BCBG Max Azria Group LLC gérait les conditions promotionnelles de la filiale française.

Ainsi :

- après avoir invité sa filiale à organiser la présentation de nouveaux modèles en engageant des mannequins dont elle définit les critères de recrutement et notamment leur mensuration, avec approbation préalable de [SD], dirigeante de la société BCBG Max Azria Group LLC, Mme [F], directrice des achats de la société mère précise : « [SD] est très catégorique, elle souhaite que nous ayons un mannequin pour nos clients principaux. Ces clients apprécient cet effort et donc nous nous attendons à ce qu'un mannequin soit effectivement choisi », suivant courriels de juin 2015,

- par courriel de septembre 2015 la société mère définit la date d'envoi de courriels d'annonce promotionnelle aux clients,

- par courriel de juillet 2015 la société mère transmet à sa filiale les images promotionnelles à publier dans le magazine de mode Elle, de même qu'en novembre 2016 pour une vente privée Hervé Léger,

- en août 2015, mai 2016 et novembre 2016 elle transmet à sa filiale les vidéos promotionnelles à diffuser dans les boutiques en France,

- la société mère définit le contenu des messages publicitaires de sa filiale à destination des clients en France suivant courriels de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2016, juin 2017,

- la société mère définit la configuration des vitrines des magasins en mai 2016, pour les soldes d'été 2016, ainsi que le choix des robes à positionner sur les mannequins en plastique en août 2016.

Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC font valoir que le fait que la société mère puisse définir le contenu des messages publicitaires et promotions, déterminer le visuel des vitrines des magasins, ou encore choisir le format des supports promotionnels ne sort pas de la gestion normale de la mise en place d'une politique marketing de groupe, notamment dans le domaine de la mode.

Cependant, ces éléments de fait ainsi établis sont à prendre à compte dans l'analyse de l'autonomie d'action dont pouvait disposer la filiale, sans être considérés séparément mais analysés selon la méthode du faisceau d'indices.

Aussi l'ensemble de ces courriels émis entre 2015 et 2017 exclut qu'il puisse s'agir d'une « gestion temporaire et circonstancielle » tel que le soutiennent les représentants de la société mère.

En quatrième lieu, les salariés soutiennent que la société BCBG Max Azria Group LLC gérait l'activité commerciale de sa filiale.

S'il n'apparaît pas déterminant de relever qu'en octobre 2013 la société mère a donné pour directive de retirer un sac à main des magasins Manoukian, en revanche, il ressort des éléments produits que la société mère définissait les prix de vente et les taux de change, sans se limiter à quelques articles.

En effet il ressort des fichiers internes produits par les salariés, dont la valeur probante n'est pas discutée, que la société mère transmettait la liste des prix de vente de chaque article à appliquer en Europe, ainsi que leurs modifications éventuelles, sans que la société filiale ne puisse modifier les prix, lesquels étaient d'ailleurs confirmés par les dirigeants de la société mère sur demande de ses interlocuteurs européens, ces demandes de confirmation de prix corroborant le fait que la filiale ne disposait d'aucun pouvoir de décision dans la fixation des prix.

Aussi, par courriel de juin 2016 la société mère écrit à M. [U] « Le comité exécutif a décidé de modifier les coefficients du taux de conversion' » en lui transmettant les taux de change à appliquer, le président de la société française se limitant à retransmettre ces instructions à ses salariés.

Encore, un document interne émanant de la société mère définit les délais de mise en application des nouveaux taux de conversion par ses filiales, y compris en Europe.

Aussi le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société BCBG Max Azria Groupe SAS a confirmé, dans son rapport en date du 1er juillet 2017 que la politique des prix était unilatéralement décidée par la société mère.

A ce titre il précise « La société a subi les effets de la politique de prix décidée aux Etats-Unis en particulier pour les produits vendus sur internet à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les boutiques en France. Cette différence tarifaire a perturbé une partie de la clientèle locale et ne s'est accompagnée d'aucun gain pour la société, les recettes de la vente en ligne étant exclusivement réservées à la société mère ».

Et le rapport d'expertise présenté au comité d'entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plan de cession des activités de la société BCBG Max Azria Group SAS retient : « Les difficultés rencontrées par les boutiques BCBG Max Azria Group SAS et ses filiales sont en grande partie imputables (cf. document d'analyse des repreneurs) à un positionnement inadapté et que la maison-mère n'a pas su faire évoluer : prix trop élevés par rapport à la concurrence (liés à des prix d'achats élevés et à la répercussion du taux de change compte tenu d'achats en dollars), pas de déclinaison des collections selon les spécificités régionales, absence de stratégie internet en Europe, concurrence du web US ». (page 82).

Il est également intéressant de relever que ce rapport d'expertise fait apparaître qu'il a été procédé à une majoration de 5% du paiement des prestations de la société mère, et que cette dernière ne reprenait pas l'ensemble des marchandises invendues par ses filiales en leur faisant supporter le risque de change en devises euros/dollars. Ainsi l'expert précise:

« L'analyse de la documentation sur les prix de transfert les contrat-cadre de services entre BCBG Max Azria Group SAS et BCBG USA ['] relatent des éléments sur la nature des relations entre ces deux entités. Ces éléments relativisent la marge de man'uvre de la France.

Sur le plan de la politique commerciale notamment, BCBG US décide unilatéralement des règles en matière de prix de vente des marchandises et services qu'il est amené à livrer à BCBG France et détermine les règles de gestion des risques sui lui incombent (risques stock pour la France et l'Europe, changé et impayés). » (page 70)

L'expert retient encore « Si la marge de man'uvre de la France est très faible (politique commerciale et prix d'achats imposé, ce n'est (en principe) pas le cas pour les budgets prévisionnels. Ils sont établis « par les responsables des départements retail et wholesale et la direction financière et générale de BCBG Max Azria Group SAS. » En principe donc, la direction France dispose d'une autonomie. Mais en principe seulement : le contrat-cadre de services établi le 30 janvier 2011 entre BCBG max Azria Group DAS et BCBG US laisse plutôt à penser que la maison-mère intervient dans les prévisions de vente ». (page 83)

Les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC qui soutiennent que les politiques de prix d'achat, de prix de vente, les taux de change, les refacturations intragroupes s'inscrivent dans le cadre de mécanismes comptables, financiers et fiscaux relevant des pratiques de « prix de transfert », et constituent des pratiques communes et licites, manquent toutefois de s'expliquer sur la perte d'autonomie d'action qui en est résulté pour sa filiale.

Aussi ils se prévalent vainement du contrat cadre de prestation de services entre la société mère et sa filiale dont les dispositions ne suffisent pas à contredire les interventions de la société mère dans le choix des commandes.

La volonté exprimée par Mme [IN] [KF], responsable marketing international de la société mère dans un courriel du 11 mai 2016 dont se prévalent les représentants de la société BCBG Max Azria Group LLC en ce qu'elle écri

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