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CA Montpellier, 21 mars 2024, RG 22/00882


Vérifier : CA Montpellier, 21 mars 2024, RG 22/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
22/00882
Chambre
2e chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65fd2dd1cd2eb700086badae

Texte de la décision

3,460 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBT

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. DYNEFF

M. [R] [G] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Mme [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIELR

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 février 2022 la société Dyneff a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 31 janvier 2022 intimant Mme [P].

Le 2 novembre 2023 Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant que soit ordonnée à la société Dyneff de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance intervenir, l'enregistrement vidéo de l'agression dont elle a été victime le 27 novembre 2016. Elle sollicite la codamnation de la société Dyneff au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 février 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2024 la société Dyneff demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la recevabilité et la régularité de l'incident, de débouter Mme [P] de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Les articles 11 et 138 du code de procédure civile prévoient que les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

Le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En l'espèce Mme [P] sollicite en novembre 2023 la communication d'un enregistrement vidéo de l'agression dont elle a été victime le 27 novembre 2016, toutefois comme le souligne la société Dyneff le délai de conservation des enregistrements vidéo est de 30 jours et de 1 an dans certaines exceptions, il en résulte que la société Dyneff n'est plus en possession de cet élément de preuve et ne peut donc la communiquer à Mme [P], celle-ci sera déboutée de sa demande.

Mme [P] qui succombe en sa demande sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à la société Dyneff la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte ;

Condamne Mme [P] à payer à la société Dyneff la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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