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CA Montpellier, 21 mars 2024, RG 23/02350


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Date
21/03/2024
Numéro
23/02350
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
65fd2dd2cd2eb700086badc6

Texte de la décision

6,245 caractères

ARRÊT n°

SS/NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG22-000061

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

absents à l'audience

INTIMES :

Société [25]

Chez [21] ANAP [15] BANQUE DE FRANCE -

[Adresse 19]

[Localité 12]

absent à l'audience

Compagnie d'assurance [23]

L'assurance directe [Adresse 2]

[Localité 13]

absent à l'audience

S.A. [16] inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

absents à l'audience

Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 9]

absent à l'audience

Société [17]

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 1]

[Localité 14]

absent à l'audience

Société [22]

[Adresse 18]

[Localité 7]

absent à l'audience

Société [20]

SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 26]

[Adresse 10]

absent à l'audience

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES P.O.

CFP [Adresse 24]

[Adresse 6]

[Localité 11]

absent à l'audience

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Le 27 mai 2016, M. [M] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales, laquelle dans sa séance du 14 juin 2016, l'a déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 4 octobre 2019, la commission de surendettement a élaboré en faveur de M. [F] des mesures imposées pendant une durée de 24 mois afin de lui permettre de vendre un bien immobilier constituant sa résidence principale.

M. [M] [F] a saisi à nouveau la même Commission de surendettement par déclaration du 27 janvier 2022 aux fins de réexamen de sa situation.

Par décision du 14 mars 2022, la Commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de M. [F] en raison de l'absence de bonne foi de ce dernier.

Par courrier recommandé du 7 avril 2022 transmis par la commission au tribunal judiciaire de Perpignan par envoi en date du 19 avril 2022 reçu le 26 avril suivant, M. [F] a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.

Par jugement du 12 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté le recours du débiteur contre la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales ensuite de la déclaration faite par le débiteur dont s'agit ;

- déclaré M. [F] irrecevable à la procédure de surendettement ;

- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par déclaration signifiée par la voie électronique le 2 mai 2023, M. [M] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 7 décembre 2023, la présente Cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 9h afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par M. [F] à l'encontre de la décision entreprise en application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile,

- dit que le présent arrêt vaut convocation.

A l'audience du 13 février 2024, aucune partie n'a comparu ou ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur le recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.

Tel est le cas, en l'espèce de la décision entreprise qui statue sur le recours exercé par M. [F] à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement qui s'est prononcée sur la recevabilité de sa demande de traitement de la situation de surendettement.

M. [F], ni aucune partie intimée n'ont fait valoir leurs observations sur ce point.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [F] à l'encontre du rendu le 12 avril 2023.

L'appelant sera condamné aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit l'appel formé par M. [M] [F] à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan irrecevable,

Condamne M. [M] [F] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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