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CA Montpellier, 21 mars 2024, RG 23/02801


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Date
21/03/2024
Numéro
23/02801
Chambre
2e chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65fd2dd2cd2eb700086badce

Texte de la décision

3,350 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02801 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P234

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. RANCARD

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [Y] [O]

né le 16 octobre 1980 à [Localité 5] (95)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 mai 2023 la société Rancard a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 11 mai 2023 intimant M. [O].

Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2023 M. [O] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société Rancard à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état de l'absence d'exécution de la décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 8 février 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 la société Rancard conclut au débouté de M. [O] et à sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la société Rancard qui a interjeté appel le 26 mai 2023 a, après avoir sollicité le relevé d'identité bancaire de M. [O] par courriel du 8 novembre 2023, procédé au virement des sommes dues le 7 décembre 2023, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande radiation.

Il n'est justifié par la société Rancard d'aucune démarche antérieure à la saisine du conseiller de la mise en état relativement à l'exécution de la décision, la société Rancard sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à M . [O] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Condamne la société Rancard aux dépens de l'incident et à verser à M. [O] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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