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CA Nîmes, 21 mars 2024, RG 22/03670


Vérifier : CA Nîmes, 21 mars 2024, RG 22/03670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
22/03670
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
65fd2dd4cd2eb700086bae2a

Texte de la décision

2,418 caractères

ARRÊT N°

R.G : N° RG 22/03670 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4Q

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

23 août 2019

[V]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEE :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

Monsieur [M] [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 23 Août 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE.

Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt qui a été signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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