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CA Nîmes, 21 mars 2024, RG 23/00188


Vérifier : CA Nîmes, 21 mars 2024, RG 23/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/00188
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
65fd2dd4cd2eb700086bae30

Texte de la décision

9,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00188 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IVZB

DD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

13 décembre 2022 RG:21/01050

[H]

C/

[G]

Grosse délivrée

le 21/03/2024

à Me Jean-Marie Chabaud

à Me Magali Chatelain

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2022, n°21/01050

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

M. Nicolas Maury, conseiller

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin - Chabaud - Marchal & Associes, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

Mme [I] [G]

née le [Date naissance 3] 1968

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[K] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 22 mars 2021 aux fins de voir condamner Mme [I] [G] au paiement de la somme de 66 530 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2020 et ce jusqu'à complet paiement, somme qu'il indique lui avoir prêtée lors de leur relation amoureuse.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal :

- l'a débouté de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Par acte du 16 janvier 2023, M.[H] a interjeté appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 04 octobre 2023 à effet au 1er février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 février 2024 à 8h30 pour être plaidée.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023, M [K] [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 13 décembre 2022,

- de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de la condamner au paiement de la somme de 66 530 euros en principal, outre intérêts au taux

légal à compter du 06 mars 2020, et ce jusqu'à complet paiement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343 - 4 du Code civil,

- de condamner Mme [G] au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient avoir prêté cette somme à Mme [G] sans reconnaissance de dette ou acte de prêt, ce fait ayant été causé par l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale tenant leur relation de concubinage.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le le 6 juillet 2023, Mme [I] [G] demande à la cour :

- de débouter purement et simplement M.[H] de toutes ses demandes et prétentions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de le condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle réplique, se fondant sur les articles 1892 et 1359 du Code civil, qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'un prêt ou d'une reconnaissance de dette.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de remboursement

Le tribunal a rejeté la demande en paiement en retenant que la preuve de l'existence d'un prêt n'était pas rapportée.

Les parties ont partagé une vie commune entre 2010 et 2015.

L'appelant soutient avoir prêté la somme de 66 530 euros à l'intimée et se prévaut d'une incapacité morale à en rapporter la preuve par écrit.

Selon l'ancien article 1341 du Code civil ici applicable 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.'

Le principe de la preuve par écrit est écarté par les dispositions de l'article 1348 ancien du Code civil en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit.

Ainsi, il leur appartient de rechercher s'il existait en la cause des circonstances particulières d'où résultait l'impossibilité morale pour une concubine de se procurer un écrit constatant un prêt à son concubin.

En l'espèce, les parties ont vécu en concubinage entre 2010 et 2015, soit durant la période pendant laquelle l'appelant prétend avoir prêté la somme de 66 530 euros à l'intimée.

La situation de concubinage avérée vient démontrer l'existence de liens particuliers et quasi familiaux d'estime et d'affection qui s'étaient établis entre les parties lesquels ont pu placer l'appelant dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement.

Néanmoins, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une dette certaine

A l'appui de sa demande en paiement, il produit :

- un courrier envoyé par lui-même à l'intimée le 5 mars 2020,

-un procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2020 reprenant des SMS échangés entre les ex conjoints,

- une attestation de M.[Z] selon laquelle il aurait été informé par son épouse que l'appelant avait prêté de l'argent à l'intimée,

- des attestations de Mmes [B], [D] et [Y], ces dernières confirmant l'existence d'un prêt d'argent entre les parties,

- des échanges de courriers entre conseils

- une attestation de M.[R] du 5 octobre 2020 expliquant avoir prêté son camion pour évacuer des gravats au domicile commun des parties,

- une facture d'isolation du 12 juillet 2013 d'un montant de 4 558,20 euros au nom des deux parties sur laquelle il a été ajouté à la main : 'payé par M [H] le 13 juillet 2013"

La lecture des attestations et des SMS échangés révèle que durant la vie commune, l'appelant a réalisé des travaux au sein du domicile commun, propriété de l'intimée ; qu'après la séparation et la vente de cette maison par cette dernière, il lui a demandé le remboursement de sommes d'argent sans que le motif et la somme de ce remboursement ne soient clairement précisés.

La mention dans le SMS, rédigé par ses soins, de la somme de 66 530 euros est insuffisante à venir caractériser l'existence d'une créance dès lors qu'en vertu de l'article 1363 du Code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Il n'est donc pas rapporté la preuve de l'existence d'une créance fondée en son montant, la seule reconnaissance de la remise de fond étant insuffisante à justifier une demande de remboursement.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant la solution du litige, et en l'absence de justification par M.[H] de l'abus ni même du préjudice en découlant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

L'appelant qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M.[K] [H] aux entiers dépens,

Condamne M.[K] [H] payer à Mme [I] [G] , la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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