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CA Orléans, 20 mars 2024, RG 23/02698


Vérifier : CA Orléans, 20 mars 2024, RG 23/02698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
23/02698
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
65fd2dd6cd2eb700086bae7a

Texte de la décision

8,320 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 20 MARS 2024

N° : RG : N° RG 23/02698 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4QH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 26 Septembre 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Madame [X] [Z]

[Adresse 33]

[Localité 24]

non comparant

ayant pour avocat Me Jean-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [F] [J]

[Adresse 33]

[Localité 24]

non comparant

ayant pour avocat Me Jean-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS :

OPH DE L4INDRE SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 44]

[Adresse 55]

[Localité 15]

non comparante

[66]

[Adresse 10]

[Adresse 69]

[Localité 23]

non comparant

S.A.S. [79]

[Localité 36]

non comparante

TRESORERIE PAYS DE [Localité 104]

[Adresse 21]

[Adresse 52]

[Localité 18]

non comparant

Organisme POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 13]

Direction Régionale -Service Contentieux

[Localité 27]

non comparant

Société [100]

[Adresse 9]

[Adresse 74]

[Localité 38]

non comparante

Société [Adresse 61]

Service Clients

[Localité 47]

non comparante

Société [60]

[Adresse 5]

[Adresse 53]

[Localité 47]

non comparante

S.A.R.L. [49]

[Adresse 42]

[Adresse 85]

[Localité 12]

non comparante

Société [59]

[Adresse 32]

[Localité 23]

non comparante

S.A. [65]

Chez Synergie

[Adresse 68]

[Localité 30]

non comparante

Société [78]

Chez [62]

[Adresse 71]

[Localité 29]

non comparante

Etablissement [50]

Chez [89]

[Adresse 3]

[Localité 46]

non comparant

Société [96]

[Adresse 1]

[Adresse 56]

[Localité 16]

non comparante

Société [87] LIQUIDATEUR SCP [58]

[Adresse 4]

[Localité 45]

non comparante

Société [94]

[Adresse 90]

[Adresse 51]

[Localité 17]

non comparante

Société [95]

[Adresse 2]

[Localité 25]

non comparante

Société [103]

[Adresse 43]

[Adresse 73]

[Localité 23]

non comparant e

Société [105]

Chez [83]

[Adresse 48]

[Localité 35]

non comparante

Société [102]

[Adresse 72]

[Localité 14]

non comparante

Monsieur [E]

[Adresse 31]

[Localité 25]

non comparant

Madame [E]

[Adresse 31]

[Localité 25]

non comparante

Société [88]

Chez [77]

[Adresse 7]

[Localité 28]

non comparante

Madame [O] [B]

[Adresse 91]

[Localité 25]

non comparante

S.A. [97]

[Adresse 63]

[Adresse 40]

[Localité 25]

non comparante

Société [98]

[Adresse 86]

[Localité 24]

non comparante

Société [Adresse 64]

[Adresse 11]

[Localité 26]

non comparante

S.A. [75]

Chez [82]

[Adresse 48]

[Localité 34]

non comparante

Société [76]

Chez [84]

[Adresse 6]

[Localité 20]

non comparante

Compagnie d'assurance [81]

[Adresse 8]

[Adresse 54]

[Localité 39]

non comparante

Entreprise [57]

[Adresse 41]

[Localité 37]

non comparante

Société [92]

Chez [77]

[Adresse 7]

[Localité 28]

non comparant e

TRESORERIE HOSPITALIERE

[Adresse 22]

[Adresse 70]

[Localité 19]

non comparante

' Déclaration d'appel en date du 10 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 31 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans le cadre de la situation de surendettement de [X] [Z] et [F] [J] , la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher élaborait le 20 avril 2023 des mesures imposées à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois.

Un recours était formé par courrier recommandé dans le délai imparti.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable le recours, et confirmait la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher en date du 20 avril 2023 à l'exception de la créance de l'OPH de l'Indre dont le remboursement est ainsi modifié : le remboursement de la créance de l'OPH de l'Indre sera réparti sur le deuxième palier sur 18 mois sur la base mensuelle de

167, 88 €.

Par une déclaration déposée au greffe le 10 novembre 2023, [X] [Z] et [F] [J] interjetaient appel de ce jugement.

Ils sollicitent une mesure de rétablissement personnel.

À titre subsidiaire ils demandent un réaménagement des mesures prises par la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher sur une durée plus longue.

L'OPAC 36 déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par un courrier déposé au greffe le 10 janvier 2024, [99] sollicite la confirmation de la décision rendue par le tribunal.

L'URSSAF de [Localité 80], par un courrier déposé au greffe le 22 janvier 2024, fait état d'une créance de 124,94 €.

Le Centre des Finances publiques de [Localité 101] ne forme aucune observation.

Le [93], par un courrier déposé au greffe le 27 décembre 2023, fait état d'une créance de 2005,50 €.

Le [67], par le courrier déposé au greffe le 8 janvier 2024, déclare n'avoir pas d'observation particulière à formuler, fait état d'une créance de 912,94 € et rappelle que la première échéance est prévue pour le 10 juillet 2024.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Les appelants ne comparaissaient pas.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé que la commission de surendettement avait retenu que [X] [Z] et [F] [J] disposaient de ressources mensuelles évaluées à la somme de 3711 €alors que leurs charges mensuelles se montaient à 3154 €, soit une mensualité de remboursement de 557 €, indiquait que les débiteurs exposaient que leurs ressources sont de 1988,16 € et leurs charges de 1491,89 €, constatant qu'en réalité, les débiteurs reconnaissent disposer à peu près de la même capacité financière puisque la différence entre le revenu et leurs charges, d'appel, et de 496,27 €,

Qu'il en a conclu qu'il n'était pas possible de prononcer un rétablissement personnel puisque [X] [Z] et [F] [J] disposent d'une capacité de remboursement ;

Qu'il a rappelé qu'il n'est juridiquement pas possible de prolonger le délai légal de 84 mois pour éponger les dettes, et qu'en conséquence, au vu de la situation financière de [X] [Z] et [F] [J] , il y avait lieu de répartir le remboursement de la créance de l'OPH de l'Indre dont plusieurs six mois mais sur 18 mois pour le deuxième palier sur une base mensuelle de

167,88 € ;

Attendu que [X] [Z] et [F] [J] n'ont pas cru devoir soutenir leur appel;

Attendu qu'il apparaît ainsi que [X] [Z] et [F] [J] ne justifient pas de la réalité d'une situation obérée au point de rendre totalement impossible pour eux de faire face à leur passif exigible ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a écarté le rétablissement personnel ;

Attendu que [X] [Z] et [F] [J] n'ont pas cru devoir soutenir leur appel ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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