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CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/03193


Vérifier : CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/03193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/03193
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65fd2ddacd2eb700086baf2c

Texte de la décision

4,064 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 MARS 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHED2

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;

- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté en date du 12 décembre 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de M. [U] [D] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2023 ;

Vu l'audience du 15 février 2024, à laquelle M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 9 novembre 2023 dont l'accusé de réception est signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision ;

Vu l'avis oral du ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;

Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [U] [D] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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