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CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/05717


Vérifier : CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/05717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/05717
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65fd2ddbcd2eb700086baf3a

Texte de la décision

4,229 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 MARS 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLLL

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

CS 80420

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

CS 80420

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;

- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 6 mars 2023 ayant omis M. [J] [N] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l'article 105 2° et 30 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Vu le recours exercé par M. [N] par déclaration au greffe du 29 mars 2023 ;

Vu le courrier de désistement d'appel adressé à la cour par M. [N] le 8 février 2024 compte tenu de l'acquittement des causes de l'omission ;

Vu l'audience du 15 février 2024 à laquelle M. [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 novembre 2023, dont l'accusé de réception est revenu signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que l'arrêté d'omission a été rapporté le 16 janvier 2024 et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [N] ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [N] par courrier du 8 février 2024, lequel emporte acquiescement à la décision et dessaissement de la cour.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [J] [N],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de [J] [N].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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