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CA Rouen, 21 mars 2024, RG 22/02690


Vérifier : CA Rouen, 21 mars 2024, RG 22/02690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
22/02690
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65fd2de4cd2eb700086bb0f6

Texte de la décision

2,502 caractères

N° RG 22/02690 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEYX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

DÉSISTEMENT

DECISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Juillet 2022

APPELANTE :

Madame [V] [Z] épouse [X]

16 lieu-dit La Tuilerie

[Localité 3]

représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'Eure

INTIMÉE :

S.A.S. VISIONIX INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Madame [V] [Z] épouse [X] a régulièrement relevé appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS en date du 22 juillet 2022 ayant statué dans un litige l'opposant à la S.A.S. VISIONIX INTERNATIONAL anciennement dénommée SAS LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS ;

L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 17 novembre 2023 ;

Ce désistement a été accepté par l'intimé par conclusions notifiées le 21 novembre 2023 ;

Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Madame [V] [Z] épouse [X] de son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [V] [Z] épouse [X] et le dessaisissement de la cour.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.

Le Greffier, La Présidente,

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