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CA Versailles, 21 mars 2024, RG 23/00896


Vérifier : CA Versailles, 21 mars 2024, RG 23/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/00896
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Autre
Id
65fd2dedcd2eb700086bb280

Texte de la décision

2,692 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente

Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 07 MARS 2024

N° RG 23/00896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWW

S.A.S. [6]

C/

[4]

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire (hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP) de Nanterre rendu le 15 février 2023

N° RG : 19/02528

Copie certifiée conforme à :

- SAS [6] ;

- Me Frédérique BELLET ;

- [4] ;

- Me [Z] [J] ;

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du sept mars deux mille vingt quatre

Dans l'affaire opposant :

La S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal.

Dont le siège social se situe : [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

à :

La [2] ([3]) de [Localité 7]

Située : [Adresse 5]

Non comparante, représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

La S.A.S. [6] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire (hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP) de Nanterre rendu le 15 février 2023 dans le litige l'opposant à la [4].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, présidente et Madame Zoé AJASSE, greffière.

La greffière La présidente

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