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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2024, RG 24/00036


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Date
11/03/2024
Numéro
24/00036
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
65fdb407b5f33015adffb171

Texte de la décision

6,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWT

MINUTE N° : 220/24

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 11 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me GIRARD Mathieu, avocat au barreau de SAINT-DENIS
Madame [L] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me GIRARD Mathieu, avocat au barreau de SAINT-DENIS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [G] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Samantha EDMOND, greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Février 2024

DÉCISION :

Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Samantha EDMOND, greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] ont donné à bail à Madame [J] [G] [N] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] selon contrat du 23 février 2018, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 464,23 euros, provision sur charges comprise.

Monsieur [M] [E] s’est régulièrement porté caution solidaire par acte séparé.

Les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juillet 2023, pour la somme en principal de 10.458,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Madame [J] [G] [N] a quitté les lieux le 5 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] ont fait assigner Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 11.387,32 euros arrêtée au 30 septembre 2023 ainsi que la somme de 728,58 euros au titre des frais inhérents - commandement de payer et état des lieux de sortie-. Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] n’ayant pu être domiciliés, le commissaire de justice a établi les concernant un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur l’arriéré locatif

Le décompte produit par les bailleurs fait état d’un arriéré locatif depuis le mois de février 2020 d’un montant total de 11.387,32 euros.

En étant non comparants à l’audience, Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.

En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E], partie perdante, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la signification des assignations.

S’agissant de l’état des lieux de sortie d’un montant de 510,50 euros, les frais sont partagés entre les bailleurs et la locataire soit 255,25 euros, somme à laquelle seront condamnés solidairement Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner solidairement Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2023.

CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 255,25 euros au titre de l’état des lieux de sortie.

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE in solidum Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Madame [J] [G] [N] et Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandements de payer, et des assignations.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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