TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 21/01447
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01447 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZXZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/01447 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZXZ
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [E] [J] [G] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (974)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] - Section de [Localité 13] (974)
domicilié : chez M. Mme [G] [T] [M] et [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire et copie certifiée conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT et Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01447 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZXZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (LA RÉUNION), après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 6 avril 2005 devant Me [F], notaire à [Localité 10].
Deux enfants sont issus de leur union :
- [G] [W] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (974),
- [G] [H] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis du 8 juin 2021, Madame [E] [J] [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2021, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- accordé à Madame [E] [J] [G] épouse [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- ordonné en tant que de besoin la remise à chaque époux de ses effets personnels,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle,
- fixé à 250 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [P] [G],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2021.
Sur incident, le juge de la mise en état a procédé à l’audition d’[W] [G] le 30 mai 2023, l’enfant ayant sollicité son audition à l’effet d’exprimer son souhait de mise en place d’une résidence alternée à son profit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2022, Madame [E] [J] [G] a sollicité, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, être autorisée à conserver son nom de femme mariée, que les effets du divorce soient fixés à la date de l’ordonnances sur mesures provisoires, qu’il soit dit y avoir lieu à liquidation et la condamnation de l’époux au paiement à son profit d’une prestation compensatoire sous forme de capital de 80 000 euros. Concernant les enfants elle sollicite la reconduction des mesures provisoires relatives aux modalités de l’autorité parentale.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte de la nécessité d’établir des comptes entre époux au regard des créances entre époux.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées le 23 octobre 2023, Monsieur [P] [G] se joint à la demande principale s’agissant du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et entend que le report des effets du divorce entre époux concernant les biens soit fixé à la date du 16 avril 2021. En outre, il sollicite que les parties soient renvoyées à procéder aux opérations de liquidation, que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux et que la demanderesse soit déboutée de ses demandes d’autorisation de conserver l’usage de son nom marital et de prestation compensatoire. S’agissant des enfants communs, il sollicite le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence alternée des enfants pendant les périodes scolaires à son domicile les semaines paires, au domicile de la mère les semaines impaires, l’aternance intervenant le dimanche à 18h, cette alternance étant suspendue lors des vacances de décembre/janvier et Juillet/août au profit d’une alternance par moitié des périodes, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à son domicile. Il conclut en outre au débouté de la demanderesse s’agissant de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il soit dit que les frais scolaires, en ce compris les frais de restauration, et extrascolaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, l’époux sollicite l’établissement des comptes d’indivision et le partage par moitié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 8 juin 2021,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 octobre 2021,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 12] (LA RÉUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] [G] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [E] [J] [G] épouse [G] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 juin 2021,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [W] née le [Date naissance 2] 2010, [H] né le [Date naissance 1] 2013,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
- pendant les périodes scolaires ou vacances scolaires de moins de deux semaines au domicile du père les semaines paires, au domicile de la mère les semaines impaires, l’alternance intervenant le dimanche soir à 18h, à charge pour le parent exerçant son droit de garde de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent
- pendant les périodes de vacances scolaires de plus de deux semaines, la première moitié des vacances avec le père et la deuxième moitié avec la mère les années paires et inversement les années impaires
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale;
DEBOUTE Madame [E] [J] [G] de ses prétentions formées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT que les frais de scolarité, en ce compris les frais de cantine, et extrascolaires des deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Me Vanessa ABOUT
Me Christel VIDELO CLERC
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