TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/00660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Julien LAURENT, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE),
- [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 9 mars 2022, Monsieur [I] [N] a fait assigner Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ayant été joint à la décision - et sur les mesures provisoires, a notamment :
- fait injonction aux époux de rencontrer un médiateur familial et désigné l’association [11] pour y procéder ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : durant les périodes scolaires, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance intervenant le vendredi sortie des classes et, durant les vacances scolaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires, à charge, dans tous les cas, pour le parent concerné de prendre ou faire prendre les enfants mineurs au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les époux ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- constaté l’accord des époux relativement au partage des journées d’anniversaire des enfants mineurs de sorte qu’ils passeront les 15 juillet et 30 décembre des années paires, chez le père, et inversement les années impaires chez la mère ;
- rejeté la demande de partage des journées de fêtes de Noël ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires notamment celles tendant à fixer un cadre horaire pour les fêtes et les anniversaires ;
- dit que le partage des frais scolaires et extrascolaires se fera à hauteur d’un tiers pour l’épouse et de deux tiers pour l’époux ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 30 août 2022.
Suivant correspondance électronique reçue le 17 mars 2023, l’association [11] informait la juridiction que les époux ont souhaité la mise en place d’un processus de médiation et ont été reçus, dans ce cadre, à deux reprises. A cette date, ils demeuraient en réflexion relativement à la tenue d’un troisième rendez-vous.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [I] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2020, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, le constat de la renonciation par l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, s’agissant des enfants communs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle dans les conditions fixées au stade des mesures provisoires, le partage des journées d’anniversaire et le partage des frais scolaires et extrascolaires par moitié entre les parents.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur rend compte de l’absence d’actif et de passif commun et de la nécessité d’établir des comptes entre époux compte tenu des nombreuses sommes engagées par lui pour la communauté. Il estime avoir droit à récompense.
En défense, aux termes ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2023, Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N] se joint aux demandes présentées par l’époux sauf pour ce qui concerne le partage des frais scolaires et extrascolaires, sollicitant sur ce la confirmation d’un partage un tiers-deux tiers entre époux. En sus, elle sollicite un partage des fêtes des mères et des pères et que précision soit faite relativement aux modalités d’accueil durant les vacances scolaires que les droits débuteront à partir de 9 heures, le lendemain du dernier jour de scolarité, jusqu’à 18 heures le dernier jour des vacances scolaires.
La défenderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en ce que l’actif commun a été vendu et l’ensemble du passif a été apuré et qu’elle ne souhaite rien revendiquer au titre des opérations de liquidation-partage afin de maintenir des relations apaisées entre époux dans l’intérêt des enfants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation du 9 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 juin 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
et
Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 9 mars 2022 ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
* Durant les périodes scolaires, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se produisant le vendredi sortie des classes,
* Durant les vacances scolaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires,
à charge, dans tous les cas, pour le parent concerné de prendre ou faire prendre les enfants mineurs au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les époux ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit d’accueil des parents s’exerceront, durant les vacances scolaires à partir de 9 heures, le lendemain du dernier jour de scolarité, jusqu’à 18 heures le dernier jour des vacances scolaires;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
CONSTATE l’accord des époux relativement aux journées d’anniversaire des enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) à savoir qu’ils passeront les 15 juillet et 30 décembre des années paires avec leur père et inversement chez la mère les années impaires ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants mineurs [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE) et [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION) seront partagés par moitié entre les époux, sur présentation de justificatifs ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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