TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00832 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7PH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00832 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7PH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [H] [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle TOTALE n°2023/5824 du 15 Décembre 2023 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [X] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (MAURICE)
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Norman GODON-PATEL, Me Mickaël NATIVEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00832 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7PH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] [D], de nationalité française et Madame [P] [X] [L] épouse [D], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploits de commissaire de justice des 24 mars et 20 avril 2022, Monsieur [H] [R] [D] a fait assigner Madame [P] [X] [L] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 5 octobre 2022, sur renvoi de l’audience du 15 juin 2022 pour constitution de Madame [P] [X] [L] épouse [D], l’épouse n’a pas comparu, ni été représentée.
En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a suivant ordonnance du 5 octobre 2022, ordonné la clôture de l’instruction. A la requête de Madame [P] [X] [L] épouse [D], l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée suivant ordonnance du 8 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [H] [R] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil et le rejet des demandes plus amples ou contraires. Il indique n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 octobre 2023, Madame [P] [X] [L] épouse [D] sollicite que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses prétentions. Elle n’a pas dressé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2023.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [H] [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (LA REUNION)
et
Madame [P] [X] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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