TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00567
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHZW
00-JUTRI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHZW
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024 * * *
EN DEMANDE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE
Madame [T] [H] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille [X] [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Madame [X] [O] [J], représentée par son représentant légal, Madame [T] [H] [J]
née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 5] (974)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Madame Fabienne MOULINIER, juge rapporteur
assesseurs : Madame Florence SCHULMANN, vice-présidente
Madame Myriam CORRET, juge
assistés lors des débats de : Madame Myriam PICCONI, Greffier
assistés lors du prononcé de : Madame Myriam PICCONI, Greffier
L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 20 Février 2024.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Me Jean patrice SELLY
Copie conforme PR
délivrées le :
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [T] [J], Monsieur [U] [Y] et [X] [O] [U], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 5] (974) aux fins de contestation puis d’établissement de la filiation concernant l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite que son action soit jugée recevable, qu’il soit dit qu’il présente un intérêt légitime en sa qualité de véritable père, qu’un administrateur ad hoc soit désigné dans les intérêts de l’enfant et qu’avant dire droit, une expertise biologique soit ordonnée, l’intéressé formulant expressément son accord à cette mesure. Au fond, il entend que soit annulée la reconnaissance de l’enfant faite par [Y] [U] et qu’il soit à titre personnel reconnu comme le père de l’enfant laquelle prendra dès lors son nom.
Madame [T] [J], Monsieur [U] [Y] et [X] [O] [U], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 5] (974) ont constitué avocat.
Dans leurs dernières écritures les défendeurs font valoir que la possession d’état de l’enfant étant conforme au titre depuis plus de cinq ans, l’action en contestation de paternité engagée est irrecevable. Ils sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l’enfant [X] [O] [U], outre la somme de 800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au ministère public lequel, suivant réquisitions du 9 février 2023, a sollicité que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise biologique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L’audience, présidée par Fabienne MOULINIER, juge rapporteur, assistée Myriam PICCONI, a été fixée au 20 février 2024. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe.
Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu publiquement ,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en contestation de paternité engagée par Monsieur [G] [B];
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à chacun des défendeurs, Madame [T] [J], Monsieur [U] [Y] et [X] [O] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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