TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/02640
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02640 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02640 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJB
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [R] [A] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (LA REUNION)
domiciliée : chez CCAS [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/005561 du 26 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [B] [Y]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Nacima DJAFOUR, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie certifiée conforme parties LRAR :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02640 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [F] [B] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de leur union :
- [L], [F] [Y], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur,
- [W], [R], [J] [Y], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 11] (LA REUNION), majeure,
- [S] [Y], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur,
- [D], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur,
- [M], [X], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 août 2023, Madame [R] [A] [P] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [F] [B] [Y] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sans précision du motif de la séparation de corps.
Lors de cette audience, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif et ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès-verbal d’acceptation ayant été dressé et signé par les époux, à cette occasion.
En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 7 septembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Madame [R] [A] [P] épouse [Y] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre et une dispense de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [F] [B] [Y] se joint à la demande principale en séparation de corps. En sus, il sollicite le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile, un droit de visite et d’hébergement libre ou classique à l’égard des enfants mineurs et la mise à la charge de l’épouse d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs d’un montant de 50 euros par mois et par enfant ou, subsidiairement, le constat de son état d’impécuniosité.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et passif et disent que la séparation de corps emportera séparation de biens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 2 août 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 septembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [R] [A] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (LA REUNION)
et
Monsieur [F] [B] [Y]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 10] (LA REUNION),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) et [M], [X], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [D], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) et [M], [X], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) au domicile paternel ;
DIT que Madame [R] [A] [P] épouse [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [D], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) et [M], [X], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme totale de 100 euros, soit 50 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [R] [A] [P] épouse [Y] devra verser à Monsieur [F] [B] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [D], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) et [M], [X], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [F] [B] [Y] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [D], [H], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) et [M], [X], [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [R] [A] [P] épouse [Y], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [F] [B] [Y], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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