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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/03248


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Date
19/03/2024
Numéro
22/03248
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb445b5f33015adffba78

Texte de la décision

9,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03248 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE46

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03248 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE46
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001099 du 13 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me DJAFOUR Nacima, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
MADAGASCAR

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de lors des débats : Myriam PICCONI, Greffier
du prononcé : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 5 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.

Copie certifiée conforme + exécutoire Avocats : Me Nacima DJAFOUR
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03248 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE46

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [S] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne porte aucune mention relative au choix de régime matrimonial. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 20 janvier 2004 par le Consul général de FRANCE de [Localité 13] (MADAGASCAR).

Trois enfants sont issus de leur union :
- [I] [Z], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9] (MADAGASCAR), majeure,
- [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (MADAGASCAR), mineur,
- [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (MADAGASCAR), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à parquet le 9 novembre 2022, Madame [H] [S] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [M] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, l’épouse a comparu assistée de son conseil. L’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile maternel et de l’enfant [B] au domicile paternel,
- dit que les époux exerceront librement leur droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs,
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [M] [Z] interdisant toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et déboutée l’épouse de la demande formée en ce sens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Sur le fond de son assignation, Madame [H] [S] épouse [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, la fixation de la résidence habituelle des enfants [I] et [T] au domicile maternel et de l’enfant [B] au domicile paternel, l’octroi aux époux d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants, sous réserve d’un délai de prévenance de quatorze jours, et la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [I] et [T] à hauteur de 70 euros par mois et par enfant.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.

Monsieur [M] [Z], assigné à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables dès lors que l'acte a été transmis selon les modalités prévues par les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu’un récépissé postal du 12 avril 2023 atteste de la réception de l’assignation. La présente décision sera dès lors, réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

et
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] (MADAGASCAR),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [Z] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [I] [Z], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9] (MADAGASCAR) ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (MADAGASCAR) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (MADAGASCAR) au domicile maternel et de l’enfant mineur [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (MADAGASCAR) au domicile paternel ;

DIT que les époux exerceront librement leur droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (MADAGASCAR), sous réserve de respecter un délai de prévenance de quatorze jours ;

CONSTATE que Monsieur [M] [Z] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [I] [Z], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9] (MADAGASCAR) et de l’enfant mineur [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et DEBOUTE en conséquence la demanderesse de ses prétentions formulées à titre de pension alimentaire de ce chef ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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