Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/03334


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/03334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
22/03334
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb445b5f33015adffba7c

Texte de la décision

13,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03334 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF63

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03334 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF63
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [C] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/1282 du 26 juin 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [W] [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représenté par Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 30 janvier et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024

Copie exécutoire + conforme Avocats : Me Chantal LAGUERRE, Me Frédéric MARIONNEAU
Copie certifiée conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03334 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF63

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [R] épouse [F], de nationalité mauricienne, et Monsieur [W] [P] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issu un enfant : [J], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (LA REUNION).

Le 21 septembre 2020, Madame [C] [R] épouse [F] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation le 24 mars 2021, sur renvoi de l’audience du 27 janvier 2021 pour citation de Monsieur [W] [P] [F]. Les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectifs.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [C] [R] épouse [F] à introduire l’instance en divorce, rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été annexé à la décision - et sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [C] [R] épouse [F] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [W] [P] [F] à Madame [C] [R] épouse [F] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [W] [P] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle, l’enfant passant en tout état de cause
le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par Monsieur [W] [P] [F].

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 21 novembre 2022, Madame [C] [R] épouse [F] a fait assigner Monsieur [W] [P] [F] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Elle sollicite en outre l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal, le constat que chacun des époux a pris possession de ses vêtements et objets personnels, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros et, s’agissant de l’enfant commun, la confirmation des mesures provisoires.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimoine en l’absence d’actif et de passif commun.

Pour sa part, Monsieur [W] [P] [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le présent jugement sera dès lors rendu contradictoirement en vertu de l'article 469 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.

Les parties, qui seront renvoyées à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 avril 2021;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 24 mars 2021 ;

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [C] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12](ILE MAURICE)

et
Monsieur [W] [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 7], section [Localité 9] (LA REUNION),

en application de l'article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [F] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (LA REUNION) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lorsqu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (LA REUNION) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [W] [P] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [J], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- toutes les fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

FIXE à la somme de deux cents euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [P] [F] devra verser à Madame [C] [R] épouse [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [J], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [C] [R] épouse [F] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [J], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [P] [F], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [C] [R] épouse [F], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.