TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/03221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03221 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03221 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCLP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [M] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002226 du 15 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 8 novembre 2023 et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Sabrina POURCHER
Copie certifiée conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] [N] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [R], [G], [U] [X], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (LA REUNION), reconnue par son père le 23 mai 2019.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 8 novembre 2022, Madame [J] [M] [N] épouse [X] a fait assigner Monsieur [P] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- débouté Madame [J] [M] [N] épouse [X] de sa demande au titre du devoir de secours,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée exclusivement par Madame [J] [M] [N] épouse [X] ;
- fixé la résidence habituelle l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [P] [X] exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, un dimanche sur deux de 9 heures à 17 heures ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [P] [X] ;
- rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.
Sur le fond de son assignation, Madame [J] [M] [N] épouse [X] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, s’agissant de l’enfant mineur commun, l’autorité parentale exclusive, la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, la mise à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à hauteur de 300 euros par mois et le rejet des demandes plus amples ou contraires.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [P] [X] se joint à la demande principale. En outre, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 31 août 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, tous les mercredis de 9 heures à 19 heures et un dimanche sur deux de 9 heures à 19 heures, et la confirmation de la contribution à l’éducation et l’entretien telle que fixée au stade des mesures provisoires.
Le défendeur dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la communauté étant vide de tout actif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 8 novembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [M] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (LA REUNION)
et
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 30 août 2020 et RAPPELLE que le divorce prend effet entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale à savoir le 8 novembre 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R], [G], [U] [X] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], (LA REUNION) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R], [G], [U] [X] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [P] [X] exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur [R], [G], [U] [X] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], (LA REUNION) et, sauf meilleur accord, un droit de visite simple tous les mercredis de 9 heures à 17 heures et un dimanche sur deux de 9 heures à 17 heures ;
FIXE à la somme de 250 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [X] devra verser à Madame [J] [M] [N] épouse de au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [R], [G], [U] [X] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [J] [M] [N] épouse [X] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [R], [G], [U] [X] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [P] [X], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [J] [M] [N] épouse [X], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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