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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/03417


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Date
19/03/2024
Numéro
22/03417
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb445b5f33015adffba82

Texte de la décision

12,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03417 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03417 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFEN
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [G] [N] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (MAURICE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/1302 du 11 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [Y] [R] [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/006171 du 26 Décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Damayantee GOBRUDHUN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.

Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Céline CAUCHEPIN; Me Damayantee GOBURDHUN
Copie certifiée conforme parties LRAR :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03417 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFEN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [N] [J] épouse [M], de nationalité mauricienne, et Monsieur [Y] [R] [X] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [U], [C] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (LA REUNION).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 9 novembre 2022, Madame [G] [N] [J] épouse [M] a fait assigner Monsieur [Y] [R] [X] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2019, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience à laquelle les époux ont comparu en personne assistés de leur conseil respectif, aucune demande de mesures provisoires n’étant sollicitée, le renvoi de la cause a été ordonné à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Aux termes de son assignation, Madame [G] [N] [J] épouse [M] sollicite au fond, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil s’agissant de la date d’effet du divorce entre époux. Concernant l’enfant commun, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles et la mise à la charge de ce dernier d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de deux cents euros par mois.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 20 novembre 2023, Monsieur [Y] [R] [X] [M] se joint à la demande principale en divorce. En outre, il sollicite l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil et, s’agissant de l’enfant commun, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles et la mise à sa charge d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de quatre-vingts euros par mois.

Les époux concluent n’y avoir lieu à proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en l’absence d’actif commun.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2023.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 avril 2022,

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’instance;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [G] [N] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (ILE MAURICE)

et
Monsieur [Y] [R] [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U], [C] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (LA REUNION) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U], [C] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (LA REUNION) au domicile maternel;

DIT que Monsieur [Y] [R] [X] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [U], [C] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
et, à défaut d’accord :

- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche 17 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

FIXE à la somme de quatre-vingts (80) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [R] [X] [M] devra verser à Madame [G] [N] [J] épouse [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [U], [C] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G] [N] [J] épouse [M] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [U], [C] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [R] [X] [M], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [G] [N] [J] épouse [M], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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