TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFTR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFTR
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [P] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], section [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003806 du 28 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE DE LA REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [V] [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 novembre 2023
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024
Copie conforme + exécutoire Avocat : Me Estelle CHASSARD
Copie conforme parties LRAR :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFTR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] épouse [I] et Monsieur [V] [G] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], section [Localité 12] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [S], [R] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (LA REUNION), majeure,
- [H], [X] [I], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (LA REUNION), majeure,
- [F] [A] [I], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 16 décembre 2022, Madame [P] [Y] épouse [I] a fait assigner Monsieur [V] [G] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, sans précision du fondement de la demande.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé à la somme de mille (1000) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [V] [G] [I] à Madame [P] [Y] épouse [I] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur;
- fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- fixé à la somme totale de mille-cinq-cent (1500) euros, soit cinq cent (500) euros par mois et par enfant, la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs due par Monsieur [V] [G] [I].
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 septembre 2023, Madame [P] [Y] épouse [I] sollicite le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours et les enfants communs. Elle n’a pas dressé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Monsieur [V] [G] [I] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 16 décembre 2022;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 septembre 2023 ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [P] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], section [Localité 12] (LA REUNION)
et
Monsieur [V] [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 13], section [Localité 12] (LA REUNION);
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [I] à payer à Madame [P] [Y] épouse [I] une somme mensuelle de mille (1000) euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
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DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] [A] [I], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] [A] [I], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;
FIXE à la somme totale de 1500 euros, soit 500 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] [G] [I] devra verser à Madame [P] [Y] épouse [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [R] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (LA REUNION), [H], [X] [I], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (LA REUNION) et [F] [A] [I], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [P] [Y] épouse [I] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des [S], [R] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (LA REUNION), [H], [X] [I], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (LA REUNION) et [F] [A] [I], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [V] [G] [I], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [P] [Y] épouse [I], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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