TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/02268
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02268 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02268 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBAJ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [A] [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Paul-Henri BUNVERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 13 et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire + Copie certifiée conforme Avocats : Me Paul-henri BUNDERVOET, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02268 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBAJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [T] [M] et Madame [X] [J] épouse [M] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [Z], [W], [R] [M], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11] (LA REUNION), majeure,
- [I], [R], [E] [M], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (LA REUNION), majeure,
- [D], [R], [H] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION), mineure.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 21 juillet 2022, Monsieur [A] [T] [M] a fait assigner Madame [X] [J] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif et ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès-verbal d’acceptation ayant été dressé et signé par les époux, à cette occasion.
En l’absence de demandes présentées au titre des mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 21 septembre 2022, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 octobre 2022.
Une première ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2022 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022 suite à un changement de résidence des enfants du couple.
Aux termes de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [A] [T] [M] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple à savoir fin mars 2021, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et, s’agissant des enfants communs [I] et [D] [M], le rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence au domicile paternel, l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement libre, la mise à la charge de l’épouse d’une contribution à l’entretien et l’éducation à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, la mise à la charge de l’épouse des frais de scolarité de l’enfant [D], le constat que l’épouse dispose de revenus annexes provenant de ses activités de pâtisserie et de loueur saisonnier et le constat que l’enfant majeur, [Z] [M], est prise en charge par les deux parents.
Le demandeur dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en l’absence de tout actif commun.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2023, Madame [X] [J] épouse [M] se joint à la demande principale en divorce au visa de l’article 237 du code civil. En sus, elle sollicite d’écarter des débats les pièces 20 et 21 versées par l’époux, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple à savoir le 30 mars 2021 et, s’agissant des enfants communs [I] et [D] [M], le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence au domicile paternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou classique, la mise à sa charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation à hauteur de 300 euros par mois et par enfant et le rejet des demandes plus amples ou contraires.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 21 juillet 2022,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage du 21 septembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [A] [T] [M] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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