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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00848


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Date
19/03/2024
Numéro
23/00848
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb446b5f33015adffba91

Texte de la décision

15,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJFO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJFO
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]

(bénéficie de l’aide juridictionnelle PARTIELLE n° 2021/000091 accordée le 16 Avril 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)

représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [M] [Z] [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]

représenté par Me Farid ISS-ALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 30 janvier et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024

Copie exécutoire Avocats + certifiée conforme : Me Farid ISSE-ALY, Me Chantal LAGUERRE
Copie certifiée conforme parties LRAR :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJFO

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] et Monsieur [M] [Z] [E] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union :

- [P], [I], [X] [N], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15] (LA REUNION), majeur,
- [R], [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (LA REUNION), mineure,
- [C], [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (LA REUNION), mineure,
- [V], [A] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (LA REUNION), mineur.

Le 22 décembre 2020, Monsieur [M] [Z] [E] [N] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation le 19 mai 2021, à laquelle ils ont comparu, assistés de leur conseil respectif.

L’enfant mineur, [R] [N], a été entendue le 26 mai 2021 faisant état à cette date de son souhait de voir fixer sa résidence au domicile de la mère, indiquant le tempérament colérique du père, parfois violent et mentionnant un épisode de décembre 2020 où son père l’avait chassée de chez sa grand-mère parternelle de nuit.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Monsieur [M] [Z] [E] [N] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour elle de supporter l’ensemble des charges y afférent ;
- attribué à Monsieur [M] [Z] [E] [N] la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour lui de régler le prêt y afférent et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 9], à charge pour elle de régler le prêt y afférent et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le dimanche à 18 heures, à charge pour celui qui débute sa période d’exercice de son droit de visite et d’hébergement de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, l’alternance se poursuivant dans les mêmes termes durant les “petites” vacances, ainsi que la moitié des vacances scolaires de l’été et de l’hiver austral ;
- fixé à la somme totale de 240 euros, soit 80 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [M] [Z] [E] [N] ;
- fixé à la somme de 100 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur due par Monsieur [M] [Z] [E] [N].

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 février 2023, Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] a fait assigner Monsieur [M] [Z] [E] [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal, le constat que chacun des époux a pris possession de ses vêtements et objets personnels, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, d’enjoindre l’époux de procéder aux modifications auprès de la banque et de prendre à son nom le crédit concernant le véhicule RENAULT CAPTUR et, s’agissant des enfants communs, l’autorité parentale exclusive à son profit sur les enfants mineurs, la fixation de leur résidence habituelle à son domicile, la réserve du droit de visite et d’hébergement du père, la mise à la charge de ce dernier d’une contribution à l’éducation et l’entretien des quatre enfants communs à hauteur de 200 euros par mois et par enfant ainsi que la mise en place de l’intermédiation financière.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules et au passif de deux prêts affectés à l’acquisition des véhicules automobiles.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 19 juin 2023, Monsieur [M] [Z] [E] [N] se joint à la demande principale en divorce. Il sollicite, en outre, l’application du principe relatif à la perte de l’usage de nom marital, s’agissant des enfants mineurs, l’autorité parentale conjointe, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement libre, la mise à sa charge d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 euros et le rejet de la demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur ainsi que le partage des dépens.

Le défendeur dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la communauté étant vide de tout immeuble.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 juin 2021 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (LA REUNION)

et
Monsieur [M] [Z] [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (LA REUNION), [C], [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (LA REUNION) et [V], [A] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (LA REUNION) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [R], [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (LA REUNION), [C], [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (LA REUNION) et [V], [A] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (LA REUNION) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [M] [Z] [E] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [R], [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (LA REUNION), [C], [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (LA REUNION) et [V], [A] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (LA REUNION) ;

FIXE à la somme totale de 480 euros, soit 120 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [M] [Z] [E] [N] devra verser à Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [P], [I], [X] [N], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15] (LA REUNION) et des enfants mineurs [R], [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (LA REUNION), [C], [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (LA REUNION) et [V], [A] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P], [I], [X] [N], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15] (LA REUNION) [R], [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (LA REUNION), [C], [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (LA REUNION) et [V], [A] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [M] [Z] [E] [N] , parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à que Madame [B] [F] [L] [W] épouse [N], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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