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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00908


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Date
19/03/2024
Numéro
23/00908
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb446b5f33015adffba94

Texte de la décision

6,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00908 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFU5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00908 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFU5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [X] [P] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (POLYNESIE FRANCAISE)
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6199 du 28 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [D] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003701 du 30 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Léopoldine SETTAMA de L’AARPI VSH, avocats au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 7 novembre 2023 et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie certifiée conforme Avocat : Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, Maître Léopoldine SETTAMA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00908 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFU5

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [P] [T] épouse [H] et Monsieur [O] [D] [G] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant désormais majeur est issu de leur union : [L] [T] [H], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11] (LA REUNION), reconnu par son père le 7 novembre 2006.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 mars 2023, Madame [X] [P] [T] épouse [H] a fait assigner Monsieur [O] [D] [G] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, sans précision du motif du divorce.

Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux depuis octobre 2022,
- attribué à Madame [X] [P] [T] épouse [H] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- débouté Madame [X] [P] [T] épouse [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 31 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Madame [X] [P] [T] épouse [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil - les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 17 et 18 août 2023 ayant été annexées aux conclusions - le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 17 octobre 2022 et l’application du principe posé à l’article 264 du code civil.

La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faute d’actif commun.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 20 septembre 2023, Monsieur [O] [D] [G] [H] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, à savoir octobre 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la reconduction des mesures provisoires et le partage des dépens.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 septembre 2023 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les époux les 17 et 18 août 2023 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [X] [P] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (POLYNESIE FRANCAISE)

et
Monsieur [O] [D] [G] [H] Demande d’aide juridictionnelle en cours
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (LA REUNION),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date du 3 novembre 2022;

DEBOUTE Monsieur [O] [D] [G] [H] de sa demande formée au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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