TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/03421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03421 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFVM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03421 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFVM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] - section [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004169 du 10 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13], section [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 7 novembre 2023
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie certifiée conforme +exécutoire Avocat : Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03421 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFVM
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] [N] et Monsieur [D] [R] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, désormais majeur, est issu de leur union : [B], [D] [T], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 novembre 2022, Madame [I] [W] [N] a fait assigner Monsieur [D] [R] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. L’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [D] [R] [T] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier,
- fixé à la somme de cent (100) euros la pension alimentaire due par Monsieur [D] [R] [T] à Madame [I] [W] [N] au titre du devoir de secours ;
- fixé à la somme de deux cents (200) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur due par Monsieur [D] [R] [T] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 31 octobre 2023.
Sur le fond de son assignation, Madame [I] [W] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 9 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9.600 euros par mensualités de 100 euros par mois pendant huit ans et, s’agissant de l’enfant majeur, l’autorité parentale conjointe, la fixation de sa résidence au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 400 euros ainsi que le rejet des demandes plus amples ou contraires et le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence d’actif et de passif commun.
Monsieur [D] [R] [T] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 septembre 2023,
DEBOUTE Madame [I] [W] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
la DEBOUTE de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [I] [W] [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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