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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/02709


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Date
19/03/2024
Numéro
23/02709
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb447b5f33015adffba9b

Texte de la décision

13,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLHJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLHJ
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] - Section de [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/004341 du 29 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [Z] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] - Section du GUILLAUME (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024

Copie exécutoire et conforme Avocat : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER
Copie certifiée conforme Parties LRAR :
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLHJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K] et Monsieur [Z] [S] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] - Section du GUILLAUME (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [L], [V], [W] [K], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10] (LA REUNION), majeur,
- [M], [V], [F] [K], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur,
- [E], [I], [D], [T] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (LA REUNION), mineure.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 31 juillet 2023, Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K] a fait assigner Monsieur [Z] [S] [K] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 24 août 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Non comparant à l’audience, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à Monsieur [Z] [S] [K] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants majeurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [Z] [S] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles élargies ;
- fixé à la somme totale de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs due par Monsieur [Z] [S] [K];
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.

Sur le fond de son assignation, Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K] sollicite, outre le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets de la séparation de corps entre époux à la date de leur séparation effective et la confirmation des mesures provisoires relativement à la résidence habituelle des enfants mineurs, du droit de visite et d’hébergement de l’époux et de la part contributive mise à la charge de l’époux.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.

Monsieur [Z] [S] [K] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation du 31 juillet 2023;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 28 septembre 2023 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE la séparation de corps entre :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLHJ

Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (LA REUNION)

et

Monsieur [Z] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant au report des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens et DIT en conséquence que la séparation de corps prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 31 juillet 2023 ;

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M], [V], [F] [K], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (LA REUNION) et [E], [I], [D], [T] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (LA REUNION) est exercé conjointement par les époux ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M], [V], [F] [K], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (LA REUNION) et [E], [I], [D], [T] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (LA REUNION) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [Z] [S] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [M], [V], [F] [K], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (LA REUNION) et [E], [I], [D], [T] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- Pendant les périodes scolaires :
*les mercredis après-midi,
*les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18h00,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLHJ

FIXE à la somme totale de 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [S] [K] devra verser à Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M], [V], [F] [K], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] et [E], [I], [D], [T] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M], [V], [F] [K], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (974) et [E], [I], [D], [T] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [S] [K], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [A] [I] [J] [U] épouse [K], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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