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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/02608


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Date
19/03/2024
Numéro
23/02608
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb447b5f33015adffba9d

Texte de la décision

4,781 caractères

Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/02608 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUJ

00-JUGT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

MINUTE N°
JAF CAB 2
N° RG 23/02608 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUJ
NAC : 2AO - Action en contestation de paternité - dans le mariage -

JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024 * * *

EN DEMANDE

Madame [Y] [I] [G] épouse [K], ès qualité de représentante légale de son fils [U] [C] [F] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5792 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [E] [D] [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Fabienne MOULINIER, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-président
Myriam CORRET, juge

assistée de :
lors des débats : Madame Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé Madame Myriam PICCONI, Greffier

L’affaire a été débattue hors la présence du public le 20 Février 2024.

Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Xavier BELLIARD, Me Guillaume MOTOS
Copie certifiée conforme PR
délivrées le :
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion - N° RG 23/02608 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUJ

00-JUGT PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Madame [Y] [L] [G] épouse [K] a fait assigner Monsieur [E] [D] [H] [K] en contestation de paternité de son enfant [U] [C] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] ( Madagascar), ce dernier ayant été reconnu suivant acte de reconnaissance du 15 novembre 2021.

Elle indique que la reconnaissance du père ne correspondait pas à la réalité biologique, l’enfant étant né 10 ans avant sa rencontre avec Monsieur [E] [D] [H] [K] qui devenait son époux le [Date mariage 4] 2016. Elle affirme que cette reconnaissance a été réalisée afin de permettre l’arrivée de son fils en France par la procédure de regroupement familial, sans en comprendre la portée et en pensant qu’il s’agissait d’une pure formalité administrative.
Dans ses dernières écritures, elle sollicite dès lors à titre principal qu’il soit constaté que Monsieur [E] [D] [H] [K] n’est pas le père de [U] [C] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] ( Madagascar), et subsidiairement, avant dire droit que soit ordonnée une expertise d’identification génétique à laquelle elle a indiqué consentir dès ce stade.

Dans ses dernières écritures Monsieur [E] [D] [H] [K] a confirmé les motifs invoqués par la demanderesse, indiquant ne pas être le père biologique de l’enfant et s’est dès lors associé à la demande tendant in fine à l’annulation de la reconnaissance de paternité.

Le dossier a été communiqué au ministère public lequel a émis le 7 septembre 2023 un avis favorable à la demande sous réserve de la réalisation d’une mesure d’expertise génétique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

L’audience, présidée par Fabienne MOULINIER, juge rapporteur, assistée de Myriam PICCONI, a été fixée au 20 février 2024. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe.
Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu publiquement, susceptible d’appel :

DIT que Monsieur [E] [D] [H] [K] n’est pas le père de [U] [C] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] ( Madagascar);
ANNULE la reconnaissance effectuée par Monsieur [E] [D] [H] [K] devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 5] (974) sous le numéro 154 le 15 novembre 2021;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [U] [C] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] ( Madagascar) dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 7]);
DIT qu’il appartient à Madame [Y] [L] [G] épouse [K] de faire procéder aux modifications utiles concernant le livret de famille;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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