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TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 23/00780


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Date
14/03/2024
Numéro
23/00780
Chambre
Chambre 4/section 1
Type
Autre
Id
65fdd519b5f33015ad01c400

Texte de la décision

12,314 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]

CD


Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 23/00780 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3C5

Minute : 24/00519


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 1]
[Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 125

Et

Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Algérie),
[Adresse 8]
[Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

Monsieur [A] [R] et Madame [E] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants :

- [O] [N] [R], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [H] [S] [R], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [Z] [F] [R], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [D], [G], [K] [R], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine).

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2023 à l'étude du commissaire de justice de justice, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [A] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], et du mobilier du ménage à Monsieur [A] [R], à charge pour lui de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant,
- fixé la résidence habituelle d’[D] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires
chez le père : du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche suivant,
chez la mère : du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche suivant,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui exerce son droit d'accueil d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
- débouté Madame [E] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 , Madame [E] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- attribuer à Monsieur [A] [R] les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 9],
- fixer les effets du divorce au 15 mai 2023,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s'accorder l'un à l'autre par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 de Code civil,
- ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l’égard d’[D],
- dire que la résidence de l’enfant [D] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- statuer sur les dépens.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [A] [R] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2023,
- ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l’égard d’[D],
- dire que la résidence de l’enfant [D] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

L'enfant mineur, capables de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [E] [U],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),

et de

Monsieur [A] [R],
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Algérie),

mariés le [Date mariage 11] 1995 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [E] [U] et Monsieur [A] [R] de leurs demandes tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 janvier 2023 date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Monsieur [A] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l'enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle d’[D] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires
chez le père : du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche suivant,
chez la mère : du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche suivant,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui exerce son droit d'accueil d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, le père accueille l'enfant le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant ;

RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées ne valent qu'à défaut de meilleur accord et que par conséquent, en cas d'accord entre eux, ils demeurent toujours libres de modifier ces modalités ;

RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [U] et de 50% à la charge de Monsieur [A] [R] ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Carole DARVIEUX Louise GOERGEN

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