TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/01708
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DR
MINUTE: 24/554
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [X]
né le 10 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]
absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 202
Le 20 Décembre 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [X].
Le 21 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 04 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2024.
A l’audience du 19 mars 2024, Me Ophélie BLONDEL , conseil de Monsieur [K] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de Monsieur [K] [X] soutient que la procédure est irrégulière en ce que, le patient étant en fugue depuis un an, tant les certificats médicaux que les avis rendus ont été réalisés sur la base de son dossier, sans entretien. L’absence d’examen médical récent causerait nécessairement un préjudice au patient dans la mesure où l’éventuelle décision de maintien en hospitalisation complète qui serait prise à son encontre le serait sans éléments contemporains à la décision. En outre, les soins ne seraient pas effectifs, et il ne serait pas démontré de démarches en vue du retour du patient.
Toutefois, la fugue du patient n’interdit pas le maintien de la mesure, celle-ci étant au contraire un signe du refus de soins et de l’absence de conscience de son état par le patient. Les dispositions du code de la santé publique n’interdisent pas au médecin, en cas de fugue du patient, de se prononcer sur la base du dossier médical afin d’apprécier l’opportunité du maintien de la mesure. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la veille de sa fugue, Monsieur [S] [D] présentait des troubles médicalement attestés justifiant la mesure de soins sans consentement. Il n’est pas démontré ce jour que ces troubles auraient cessé, ni qu’il bénéficierait de soins adaptés à son état. En l’état, la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [X] a été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 7] en date du 20 octobre 2021, à la suite de son interpellation pour des violences commises sur la voie publique sur une personne âgée. A l’examen initial, il était constaté que le patient était très halluciné, qu’il tenait des propos délirants à thématique persécutive et qu’il était en rupture de suivie et de traitement depuis fin 2019. Depuis cette date, le patient a multiplié les fugues et les réintégrations dans l’établissement. Il est de nouveau en fugue depuis le 26 octobre 2023.
L’avis motivé à 6 mois en date du 15 mars 2024 mentionne que le patient est en fugue et que son état ne peut être évalué. Toutefois, la veille de sa fugue, sa présentation clinique témoignait de la persistance des éléments psychotiques tels que la bizarrerie du contact, le déraillement idéique et l’émoussement affectif. En l’absence de coordonnées de ses proches, il n’a pas été possible de le retrouver pour le moment.
Monsieur [K] [X] n’est pas présent à l’audience.
Toutefois, il résulte des éléments médicaux versés au dossier, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [X] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui troublaient gravement l’ordre public et/ ou compromettaient la sécurité des personnes et rendaient nécessaire son maintien en hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’établir que ces troubles auraient cessé ce jour ou qu’il bénéficierait de soins adaptés à son état, il apparait nécessaire de maintenir la mesure afin de permettre sa réintégration et une évaluation de son état en cas de découverte.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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