TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/01931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RN
MINUTE: 24/555
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [C]
née le 22 Décembre 1984 à [Localité 5]
Chez Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [W] [C]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2024
Le 19 septembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Y] [C].
Le 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 12 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2024.
A l’audience du 19 mars 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [C] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 20 septembre 2023 avec prise d’effets au 19 septembre 2023, alors qu’elle présentait des troubles du comportement. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était instable sur le plan moteur et anxieuse. Le contact était fugace et difficile à maintenir. Son discours était pauvre, non informatif. Elle présentait une instabilité psychomotrice avec insomnie, stéréotypies gestuelles, ambitendance, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé à 6 mois en date du 11 mars 2024 mentionne que la patiente présente toujours une instabilité psychomotrice. Le contact est superficiel et fugace. Elle présente des stéréotypies gestuelles et des persévérations. Son discours est provoqué et peu informatif. Elle est anosognosique, intolérante à la frustration et ambivalente aux soins.
Il ressort de l’avis médical en date du même jour que l’état de la patiente n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention en raison d’un risque d’agitation et de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Y] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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