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TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 23/05820


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Date
18/03/2024
Numéro
23/05820
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
65fdd523b5f33015ad01c4e7

Texte de la décision

9,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 MARS 2024

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 23/05820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX73
N° de Minute : 24/00199

La S.E.L.A.R.L. [G] MJ, représentée par Maître [N] [G], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI DJAMEL 1
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0043

DEMANDEUR

C/

La Commune de [Localité 14], prise en la personne de son Maire en exercie
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 13] COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Sandra NADJAR, ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A307

La S.C.I. LES JASMINS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701

La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine KLINGLER, AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192

La S.A.S. PRODEMO
[Adresse 1]

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX73
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Mars 2024

[Localité 10]
non comparante

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur François DEROUAULT, Juge,assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Par acte d'huissier en date du 6 juin 2023, la société [G] MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Djamel 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la commune de Stains, l’établissement public territorial [Localité 13] Commune, la SCI Les Jasmins, la société Assurances Crédit Mutuel Iard (ACM) la société Véolia Eau d’Ile de France et la société Prodemo aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l’EPT [Localité 13] commune demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil et condamner la demanderesse à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société ACM demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société [G] MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Djamel 1 demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et condamner l’EPT [Localité 13] Commune à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 15 janvier 2024, où il a été appelé.

Sur quoi il a été mis en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exception d’incompétence

A. Sur les demandes relatives à la canalisation

Le réseau de distribution en eau potable est constitué d'ouvrages publics, y compris les branchements qui contribuent au transport et à la distribution de l'eau potable aux immeubles des particuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur inclus. Qu'ils soient établis sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ces branchements sont considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés. Ils font ainsi partie de l'ensemble des ouvrages publics constitutifs du service public de distribution d'eau potable. Par conséquent, une canalisation d'eau potable ne desservant qu'une seule habitation est considérée, jusqu'au compteur inclus, comme un ouvrage public, puis, au-delà, comme une canalisation privée.

En l’espèce, la société [G] MJ recherche la responsabilité de l’EPT [Localité 13] Commune en raison des dommages causés par l’existence d’une fuite sur le réseau d’eau potable.

Il résulte du rapport d'expertise que cette fuite affecte le réseau après compteur de l’ouvrage, de telle sorte que c’est bien une partie privative – et non un ouvrage public – qui est à l’origine des désordres, peu important à cet égard que l’EPT [Localité 13] Commune n’ait pas disposé d’abonnement pour la distribution d’eau potable. A cet égard, il sera signalé qu’en l’état du droit, il n’apparaît pas que la souscription d’un tel contrat d’abonnement soit un critère de nature à qualifier d’ouvrage public la partie du réseau de distribution située au-delà du compteur.

L’exception d’incompétence sera ainsi rejetée.

B. Sur les demandes relatives aux travaux de démolition

Seul le juge administratif est compétent pour connaître d’une action tendant à la réparation de dommages résultant de travaux publics, des travaux réalisés dans un but d’intérêt général pour le compte d’une personne publique doivent être qualifié de travaux publics. Des travaux réalisés, même sur le domaine privé d’une collectivité, poursuivant un but d’intérêt général, sont des travaux publics.

En l’espèce, la société [G] MJ recherche la responsabilité de l’EPT [Localité 13] Commune en raison des dommages causés au bien de la SCI Djamel 1 les opérations de démolition de l’immeuble de l’EPT.

L’EPT soutient que les travaux de démolition doivent être qualifiés de travaux publics dès lors qu’ils poursuivaient un objectif d’intérêt général – ce que conteste la société demanderesse.

Il est acquis et justifié que, par décision du 5 mai 2009, la commune de [Localité 14] a préempté le bien litigieux compte tenu de l’absence de réhabilitation du bâtiment et au regard d’un projet de construction de logement sociaux pour la période 2007-2012 ; que, au cours de l’année 2013, le lieu est régulièrement squatté, alors même que les occupants étaient exposés à des installations intérieures d’électricité et de gaz présentant des anomalies majeures, ainsi qu’à la présence d’amiante et à un risque d’exposition au plomb.

Dans ces circonstances, il sera retenu que c’est dans un objectif d’intérêt général que l’EPT a fait procéder aux travaux de démolition, afin de garantir la sécurité et la salubrité publiques. Ces travaux doivent être regardés comme des travaux publics dès lors qu’ils ont été réalisés pour le compte d’une personne publique, dans un but d’intérêt général, sur son domaine privé.

Il est indifférent à cet égard que l’EPT, ainsi que le soutient la société demanderesse, n’ait pas mis en place les diligences pour prévenir les squats ou que le projet de logement ait évolué au cours du temps, ou encore que le bien litigieux n’ait pas été acquis dans le souci de l’intérêt général – étant rappelé, que les travaux réalisés pour le compte d’une personne publique, dans un but d’intérêt général, sur son domaine privé doivent être qualifiés de travaux publics relevant de la compétence du juge administratif.

Enfin, les désordres causés par les travaux ne peuvent être qualifiés de voie de fait, de la compétence exclusive du juge judiciaire, dès lors que la voie de fait suppose, pour être caractérisée, qu’une décision de l'administration ait porté atteinte à une liberté individuelle ou aboutit à l'extinction d'un droit de propriété (TC, 17 juin 2013, C3911 Bergoend), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque si les désordres occasionnés par les travaux de démolition ont bien porté atteinte au droit de propriété de la société demanderesse, ils n’ont pas éteint ce dernier.

Partant, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence dont l’étendue est limitée aux seules demandes relatives aux travaux de démolition.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réservés.

L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’EPT [Localité 13] Commune se rapportant aux demandes en lien avec la canalisation ;

FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par l’EPT [Localité 13] Commune se rapportant aux demandes en lien avec les travaux de démolition ;

DECLARONS le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour en connaître ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

RESERVONS les dépens ;

DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 29 mai 2024 à 9heures (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de Me Cheysson.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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