Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/00122


Vérifier : TJ Bobigny, 15 mars 2024, RG 24/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
24/00122
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
65fdd523b5f33015ad01c4ea

Texte de la décision

4,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM66

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MARS 2024 MINUTE N° 24/00789


Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société LED IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B740

ET :

La société SARL CLEOPATRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0263 substitué par Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0263 substitué par Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0263 substitué par Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 19 décembre 2023, la SCI LED IMMOBILIER a fait assigner la SARL CLEOPATRE, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire d'un contrat de bail qui les lie et de voir ordonner l'expulsion des occupants d'un local à usage commercial sis [Adresse 1].

A l'audience du 8 mars 2024, les parties, représentées, demandent au juge des référés d'homologuer l'accord intervenu le 7 mars 2024 et produisent le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties ;

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIVATION

Attendu qu'aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Attendu en l'espèce que les parties justifient avoir signé un protocole transactionnel entre elles auxquelles s'ajoute Monsieur [M] [E], le 7 mars 2024 et en sollicitent l'homologation par le juge des référés. Par ce protocole d'accord portant concessions réciproques, les parties ont réglé toutes les conséquences du différend les opposant, mettant ainsi fin au litige. Les parties ont expressément conféré à cet acte la valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Dès lors, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel, lequel sera annexé à la présente décision. Sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Homologuons le protocole transactionnel signé le 7 mars 2024 entre la SCI LED IMMOBILIER, d'une part et a SARL CLEOPATRE, Monsieur [U] [Y], Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [E], d'autre part ;

Conférons force exécutoire à ce protocole d'accord ;

Disons que ce protocole sera annexé à la présente décision ;

Rappelons qu'il aura autorité de chose jugée entre les parties ;

Constatons par conséquent l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que, sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 MARS 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.