TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/01957
Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/01957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YE
MINUTE:
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me BLONDEL Ophélie , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [E] [J]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TUTEUR
Monsieur [E] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2024
Le 01 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [J].
Le 05 janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J].
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Par requête en date du 13 mars 2024, parvenue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [E] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 19 mars 2024, Me BLONDEL Ophélie, conseil de Monsieur [X] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [J] a été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2022, à la suite de son interpellation pour des violences commises sur sa compagne. Il a été placé en UMD entre le mois de décembre 2022 et le mois de septembre 2023. A compter du 20 décembre 2023, il a bénéficié d’un programme de soins. Par arrêté en date du 1er janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa réintégration en raison de troubles du comportement (instabilité psychomotrice, discours incohérent, accéléré, avec une tachypsychie et des idées délirantes).
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Par courrier en date du 12 mars 2024, Monsieur [E] [J], père de l’intéressé, a sollicité qu’il soit mis fin à la mesure.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que le patient est relativement calme. Sa thymie est fluctuante. Son discours est émaillé d’idées délirantes de persécution et mystique avec une participation affective intense et une adhésion au délire. Son comportement semble s’améliorer avec une diminution de la consommation des toxiques. Mais il reste toujours dans la banalisation de cette consommation malgré les entretiens motivationnels. Il demeure également ambivalent aux soins et dans un déni partiel de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [X] [J] confirme qu’il a été hospitalisé fin 2022 et a passé 10 mois en UMD. Il indique que les choses se passaient très bien à sa sortie d’hospitalisation en décembre 2023 mais qu’il ressentait des ondes négatives. Il explique qu’il se sentait en danger dans son studio et qu’il cassait des dalles lorsque des voitures passaient pour éloigner le danger. Il indique qu’une force maléfique venait le chercher. Il aurait pris la fuite pour se réfugier chez une amie et se protéger. Il explique qu’à son arrivée chez son amie, elle n’aurait pas accepté de le laisser entrer. Il indique que le fils de son amie aurait appelé les secours, sans raison, parce qu’ils préféraient protéger leur chat plutôt que lui. Il indique qu’à l’hôpital les choses se passent très bien, qu’il n’a aucun problème hormis avec les autres patients qui lui volent ses affaires. Il affirme avoir cessé sa consommation de cannabis depuis janvier. Il dit être d’accord avec le traitement, sauf en ce qui concerne le somnifère qui lui est donné le soir. Il explique que celui-ci est trop fort. Il a peur que des personnes essaient de s’en prendre à lui pendant son sommeil ou qu’il se passe quelque chose qu’on lui reprochera par la suite. Il indique qu’il souhaiterait sortir de l’hôpital et reprendre sa vie normale. Il affirme qu’il ne reprendra pas sa consommation de cannabis et suivra les soins.
Monsieur [E] [J] indique qu’il a pris conscience à l’audience que son fils vit dans un autre monde et n’est pas en état psychologique de comprendre ce qui se passe. Il sollicite qu’une chance soit accordée à son fils de reprendre sa vie. Il affirme que l’hospitalisation est négative pour son fils, que celui-ci souffre terriblement et se sent contraint. Il souhaiterait que son fils retourne chez lui afin de bénéficier de soins en extérieur. Il s’engage à le prendre en charge. Il affirme avoir rencontré le préfet de la Seine-Saint-Denis qui aurait contesté avoir signé l’arrêté ordonnant les soins. Il affirme que la délégation de signature est illégale et que la procédure est irrégulière. Il soutient être un ancien avocat et affirme que la décision ordonnant les soins est un faux en écriture. Monsieur maintient ses accusations en dépit de nos explications sur le cadre procédural et les règles applicables en la matière.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [J] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.