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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/02209


Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/02209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/02209
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
65fdd524b5f33015ad01c50f

Texte de la décision

11,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNE3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024 MINUTE N° 24/00822


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [G],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1346

ET :

Monsieur [S] [K] [Y],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [R] [D],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [F] [I] [U] [J] veuve [Y],
demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [A] [M] [Y],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [O] [Y],
demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 23, 24 27 et 28 novembre et les 1er et 18 décembre 2023, Mme [B] [G] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] aux fins de :
- Les condamner solidairement à procéder aux travaux destinés à mettre fin aux infiltrations suivants :
* reprise de la fissure du mur de façade sur cour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
* reprise du madrier et de la toiture du local loué, conformément au devis de la société IS RENOV du 7/09/2023 approuvé par l'expert, également sous astreinte ;
* débouchage de la descente pluviale en toiture par cordiste, conformément au devis de la société IS RENOV, également sous astreinte ;
- Les condamner solidairement à payer à Mme [B] [G] une provision de 1.301,30 euros correspondant aux travaux de remise en état des peintures des WC et du local, conformément au devis de la société IS RENOV approuvé par l'expert ;
- Les condamner solidairement à payer à Mme [B] [G] une provision de 14.020,56 euros au tire du préjudice de jouissance subi entre novembre 2019 et octobre 2023 ;
- Dire que le loyer dû par Mme [B] [G] ne sera dû qu'à hauteur de la moitié à compter du mois de novembre 2023, ce jusqu'à la réalisation des travaux propres à mettre fin aux infiltration ;
- Condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [B] [G] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2024.

A cette audience, Mme [B] [G] maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Elle expose être locataire depuis 2015 d'un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à l'indivision [D]-[Y], où elle entrepose des meubles dans le cadre de son activité d'antiquaire et qui subit depuis des années des infiltrations en toiture. Elle précise avoir dû saisir le tribunal en 2017 pour obtenir une expertise suite à laquelle des travaux ont été effectués, mais qu'elle subit de nouveau des infiltrations depuis 2019, de sorte qu'elle a obtenu une nouvelle expertise judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 16 avril 2021 désignant M. [E] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 18 octobre 2023. Elle indique que les propriétaires du local n'ont jamais comparu devant le juge des référés, et ne se sont jamais manifestés auprès de l'expert.

Régulièrement assignés, M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] n'ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il est produit un relevé de propriété ainsi qu'une attestation immobilière dont il ressort que les défendeurs sont propriétaires en indivision du local sis [Adresse 5] à [Localité 8].

Sur la demande de travaux

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

En l'espèce, différents signalements ont été faits au cabinet TAGLIO, administrateur de biens de l'indivision, et les bailleurs, à qui l'ordonnance du 16 avril 2021 a été signifiée et qui ont été convoqués par l'expert, ne se sont jamais manifestés pendant les opérations d'expertise.

Les pièces produites aux débats, en particulier le rapport d'expertise de M. [E] en date du 18 octobre 2023, établissent de manière évidente la réalité des désordres et leurs principales causes, à savoir le mauvais état de la colonne d'eaux pluviales, qui est "usée et bouchée" et du toit qui est "rafistolé et encombré de détritus divers", qui provoque un engorgement de la gouttière et des débordements dans le local, ainsi que la présence d'une importante fissure le long de la façade sur cour "qui permet à l'eau de pluie, qui tombe sur la façade, de s'infiltrer". L'expert impute de manière certaine ces désordres à un défaut d'entretien de l'immeuble imputable aux propriétaires.

Ces désordres, qui compromettent l'exploitation des lieux par la locataire, constituent à l’évidence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en condamnant les défendeurs à faire réaliser les travaux nécessaires, selon modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, s'agissant de la demande de provision de 1.301,30 euros correspondant aux travaux de remise en état des peintures des WC et du local, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dès lors que ces travaux sont déjà inclus dans les travaux de remise en état que les défendeurs sont condamnés à faire réaliser suivant devis de la société IS RENOV. Cette demande sera donc rejetée.

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par Mme [B] [G] pour la période de novembre 2019 à octobre 2023, il est, au vu du rapport de l'expert, des nombreuses photographies versées et des circonstances du litige, parfaitement fondé en son principe.

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la moitié des loyers dûs. Il ressort de l'avis d'échéance du 2e trimestre 2021 produit aux débats que le loyer est de 584,19 euros TTC par trimestre, et non par mois. Ainsi, ce préjudice doit être évalué comme suit :
- Loyer mensuel : 584,19 / 3 = 194,73 euros
- Indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 50 % = 97,37 euros par mois
Soit, pour la période de novembre 2019 à octobre 2023, soit 48 mois : 97,37 x 48 = 4.673,76 euros

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 4.673,76 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2023.

Compte tenu de ce qui précède, il est également fondé de fixer le montant du loyer à la moitié du loyer normalement dû à compter de novembre 2023 et jusqu'à ce que les travaux ordonnés par la présente décision soit achevés

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [B] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] à faire procéder aux travaux de reprise de la fissure du mur de façade sur cour du local sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée de 30 jours ;

Condamnons solidairement M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] à faire procéder aux travaux de remise en état du local sis [Adresse 5] à [Localité 8] conformément au devis de la société IS RENOV n° D2309007 daté du 7 septembre 2023 ;

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée de 30 jours ;

Rejetons la demande de condamnation provisionnelle de 1.301,30 euros correspondant aux travaux de remise en état des peintures des WC et du local ;

Condamnons solidairement M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] à verser à Mme [B] [G] la somme provisionnelle de 4.673,76 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de novembre 2019 à octobre 2023 inclus ;

Fixons le montant du loyer dû par Mme [B] [G] à la moitié du loyer contractuel, à compter de novembre 2023 et jusqu'à ce que les travaux ordonnés par la présente décision soient achevés ;

Condamnons solidairement M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] à payer à Mme [B] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement M. [S] [Y], M. [L] [Y], M. [H] [R] [Y], M. [P] [Y], M. [X] [R] [D] et Mme [T] [J] veuve [Y] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise de M. [E] ordonnée en date du 16 avril 2021 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MARS 2024.

LA GREFFIERE

Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE

Mallorie PICHON

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