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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/01463


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Date
19/03/2024
Numéro
23/01463
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65fdd525b5f33015ad01c603

Texte de la décision

3,634 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATX
Jugement du 19 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATX
N° de MINUTE : 24/00566

DEMANDEUR

Madame [X] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DEFENDEUR

CNAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATX
Jugement du 19 MARS 2024

Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [X] [C] épouse [I] a saisi ce tribunal aux fins de contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la Cnav”) relative à une demande de régularisation de versement de pensions de réversion et de pension de retraite post mortem.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, la Cnav soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire d’Evry, lieu du domicile du demandeur.

Par observations formulées oralement à l’audience, Mme [I] représentée par son conseil s’en
rapporte à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence territoriale

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, il est constant que le domicile de Mme [I] est situé au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le ressort territorial du tribunal judiciaire d’Evry.

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président

D. TCHISSAMBOUC. BRIEND

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