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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 22/06726


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Date
19/03/2024
Numéro
22/06726
Chambre
Chambre 2/section 2
Type
Autre
Id
65fdd529b5f33015ad01c654

Texte de la décision

15,009 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]


Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/06726 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOCF

Minute : 24/00477


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE) (99)
[Adresse 8]
[Localité 10]

ET

Ayant pour avocat Me Jeanne TRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E38

Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]

Défenderesse

Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

DÉBATS

A l’audience non publique du 27 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [G], de nationalité tunisienne et Monsieur [T] [M], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
- [U], le [Date naissance 5] 2008 ;
- [P], né le [Date naissance 2] 2012 ;
- [X], né le [Date naissance 6] 2013.

Selon requête conjointe du 29 juin 2022, Monsieur [T] [M] et Madame [L] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales.

A l'audience du 7 décembre 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation des causes de la rupture du divorce sans considération des motifs à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 janvier 2023, le juge de la mise en l'état a constaté la compétence du juge français et la loi française applicable, et sur les mesures provisoires :
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] [G], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- Dit que Monsieur [T] [M] devra quitter le domicile conjugal et avant le 4 avril 2023 ;
- Ordonné en tant que de besoin de l'expulsion de Monsieur [T] [M], au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Attribué la jouissance du véhicule de marque C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 11] à l'époux, Monsieur [T] [M] ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [G] ;
- Octroyé à Monsieur [T] [M] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants s'exerçant de façon classique ;
- Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à un montant de 100 par mois et par enfant.

Aux termes de leur requête conjointe, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
" Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l'origine de la rupture du lien conjugal ;
" Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
" Constater que Madame [L] [G] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;
" Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
" Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
" Dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
" Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;
" Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
" Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
" Accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de façon classique ;
" Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2023. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 novembre 2023 pour fixation de la date de délibéré.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 27 février 2024.

Le jugement a été prorogé au 19 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)

Et de

Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 29 juin 2022 ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [M] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;

en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l'exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d'hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende ;

DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [T] [M] à Madame [L] [G] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [L] [G], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffier.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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