TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/02005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77C
MINUTE: 24/561
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [N]
née le 12 Janvier 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2024
Le 11 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [N] avec prise d’effets au 09 mars 2024.
Depuis cette date, Madame [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 14 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 mars 2024.
A l’audience du 19 mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [N] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 11 mars 2024 avec prise d’effets au 09 mars 2024, date de son admission aux urgences, alors qu’elle avait été conduite aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte d’arrêt de traitement. A l’examen initial, il était constaté une angoisse importante, un discours normo-débité, assez bien organisé, véhiculant des idées délirantes mystiques et de persécution à l’encontre de son ex-patron. Elle présentait des hallucinations acoustico-verbales angoissantes et à l’origine d’une insomnie, une anosognosie totale et un refus catégorique de l’hospitalisation et des soins psychiatriques.
L’avis motivé en date du 14 mars 2024 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est adapté. Son humeur est neutre. Son discours est normo-débité, véhiculant des idées délirantes hallucinatoires intrapsychiques avec automatisme mental à thématique : d’influence, de vol, de devinement de la pensée, et entraînant une adhésion souvent totale. Il est noté une anosognosie avec négociation, voire refus du traitement.
A l’audience, Madame [U] [N] explique qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle entendait des voix. Elle indique qu’il s’agit de la seconde fois que cela lui arrive. Elle aurait déjà été hospitalisée en mars 2023. Elle indique qu’un traitement lui avait été prescrit mais qu’elle ne le prenait pas parce qu’elle refusait l’idée de la maladie et n’avait pas conscience d’en avoir besoin. Elle explique que cette nouvelle hospitalisation lui a “mis une claque” et qu’elle a compris désormais qu’elle avait besoin des médicaments. Elle pense que son hospitalisation n’est plus nécessaire et souhaiterait pouvoir rentrer chez elle et reprendre son travail. Elle s’engage à prendre son traitement à l’extérieur et affirme qu’il s’agira de sa dernière hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au [Adresse 5] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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