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TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01963


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Date
18/03/2024
Numéro
24/01963
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd52ab5f33015ad01c667

Texte de la décision

5,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01963 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZQ
MINUTE: 24/551

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [X] [V]
née le 19 Avril 1965
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2]

Absente représentée par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [J] [G]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024

Le 07 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [X] [V].

Depuis cette date, Madame [U] [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 13 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [X] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.

A l’audience du 18 Mars 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [U] [X] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mars 2024, que Madame [V], patiente suivi et connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisée pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, elle était de contact superficiel, tenant un discours désorganisé, avec vécu persécutif majeur envers ses voisins notamment. Elle était massivement opposée aux soins, sans conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 mars 2024 qu’elle est de contact correct à l’examen, que le discours est organisé mais que persistent des idées délirantes de persécution envers ses voisins et des membres de la famille avec adhésion quasi-totale. Qu’elle ne rapporte pas d’hallucinations acoustico verbales ni d’attitudes d’écoutes. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses symptômes. Il est nécessaire d’évaluer son adhérence thérapeutique.

Cette patiente refuse de comparaitre.

Son conseil ne formule pas d’observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [X] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [X] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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