TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 22/08502
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/08502 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WM7I
Minute : 24/00433
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 18 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 232
Et
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2020/11106 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (Algérie) et Madame [N] [B] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (Algérie), tous deux de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [F] [R], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 24 ans,
- [Z], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14], aujourd’hui âgé de 20 ans,
- [T], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 14], aujourd’hui âgé de 15 ans,
- [K], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14], aujourd’hui âgé de 13 ans.
Vu la requête en divorce de Monsieur [J] [I] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 2 décembre 2019,
Vu l’audience de conciliation en date du 12 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 juillet 2022 délivrée par Monsieur [J] [I] à Madame [N] [B],
Vu les conclusions de Monsieur [J] [I] signifiées au tribunal par voie électronique le 13 juin 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Madame [N] [B] signifiées au tribunal par voie électronique le 13 juin 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 15 novembre 2023,
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (Algérie),
et
- Madame [N] [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995par devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 16] (Algérie);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 novembre 2019 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [I] à l’égard des enfants mineurs comme suit :
* en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée en classes,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
FIXE à la somme de 220 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [F] [W] à l’entretien et l’éducation de [Z], [T] et [K] soit 660 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [N] [B] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [J] [I] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [J] [I] versera directement à Madame [N] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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