TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 23/01855
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01855 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKOB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Mars 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 MARS 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/01855 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKOB
N° de Minute : 24/00170
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0823
Madame [M] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0823
DEMANDEURS
C/
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01855 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKOB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Mars 2024
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 14 février 2023, M. [B] Mme [Z] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la forcer à exécuter une vente parfaite et aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [L] demande au juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l’assignation ;
- déclarer les demandes des demandeurs irrecevables ;
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles des demandeurs ;
- condamner les demandeurs à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [B] et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l’incident de Mme [L] ;
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 15 janvier 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, A peine de nullité, la demande initiale mentionne […] le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Mme [L], l’assignation initiale des demandeurs comporte les mentions cadastrales du bien immobilier objet de la vente dont ils poursuivent l’exécution forcée.
A titre surabondant, il sera noté que Mme [L] ne justifie d’aucun grief.
Le juge de la mise en état rejettera la demande en nullité de l’assignation.
II. Sur le défaut de publication de l’assignation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 qu’à peine d’irrecevabilité, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, le demandeur pouvant justifier de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe que la nullité et la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance dans la mesure où l’action des demandeurs ne vise aucun des cas prévus par les textes invoqués.
En effet, M. [B] et Mme [Z] poursuivent l’exécution forcée d’une vente parfaite et l’indemnisation de leur préjudice. Leur action ne saurait se confondre avec une action en résolution, nullité, rescision, ou révocation d’une vente immobilière.
Partant, le juge de la mise en état rejettera la demande en nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirées du défaut de publication de l’assignation.
III. Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs poursuivent une action en exécution forcée de la vente d’une part ; et une action en indemnisation d’un préjudice à hauteur de 20 000 euros d’autre part.
L’examen de la procédure révèle que les demandeurs, par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, ont chiffré leur préjudice à la somme de 99 600 euros et ont formulé une demande actualisée en ce sens.
Dès lors qu’il résulte de la lecture de ces écritures que ce nouveau montant se rattache au même fait générateur de responsabilité, il y a lieu de considérer que cette demande nouvelle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
Mme [L] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre les demandes additionnelles et les prétentions originaires ;
CONDAMNONS Mme [L] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [L] de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2024 pour conclusions de Me Scetbon, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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