TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/02009
Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/02009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y776
MINUTE: 24/562
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [O]
née le 30 Septembre 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2024
Le 11 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [O] .
Depuis cette date, Madame [M] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 mars 2024.
A l’audience du 19 mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [M] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [O] a été hospitalisée sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 11 mars 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2024, à la suite d’un signalement de son médecin psychiatre mentionnant des troubles du comportement à domicile, dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi. A l’examen initial, il était constaté une méfiance et une réticence, des propos délirants persécutifs et mégalomaniaques, un syndrome hallucinatoire intrapsychique, un déni de la maladie et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que le contact est correct, un peu méfiant. La patiente est calme sur le plan psychomoteur. Son discours est logorrhéique, provoqué et plaqué. Il est noté des idées délirantes mégalomaniaques, un probable mécanisme psychotique sous-jacent. Son humeur est neutre sans idées suicidaires. Elle ne présente pas de trouble des fonctions instinctuelles. Elle est dans le déni de ses troubles, ne critique pas et banalise les raisons de son hospitalisation. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses symptômes. Elle est opposée à l’hospitalisation mais accepte les thérapeutiques.
A l’audience, Madame [M] [O] explique que les secours sont venus la chercher chez elle sans qu’elle en comprenne la raison. Elle indique que tout se passait bien depuis son retour chez elle en février 2023. Elle affirme qu’elle prenait bien son traitement. Elle conteste les conclusions des certificats médicaux. Elle estime qu’elle va très bien et souhaiterait sortir de l’hôpital. Elle pense qu’elle prend la place d’une personne réellement malade. Elle souhaiterait que ses voisins cessent d’appeler la police ou les pompiers quand elle fait claquer les portes. Elle compte demander à son avocat de leur parler.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Madame [M] [O] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.