TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/02050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFD
MINUTE: 24/563
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [C]
née le 30 Avril 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 3]
Absente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2024
Le 09 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [C].
Depuis cette date, Madame [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2024.
A l’audience du 19 Mars 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [U] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [C] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 11 mars 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte d’arrêt de traitement. A l’examen initial, il était relevé un contact hostile, une agitation psychomotrice, une alternance entre familiarité et menaces, des cris, une écholalie et un ludisme, une humeur très élevée, une logorrhée avec tachypsychie et tachyphémie, un vécu de persécution assez flou, une insomnie, une anosognosie totale et un refus catégorique des soins et de l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que la patiente est plus calme et adaptée en entretien. Son discours est mieux organisé. Elle est moins irritable et tient des propos moins agressifs. Il persiste cependant une certaine familiarité avec un ludisme. Elle présente une position haute avec des idées de grandeur. Les traitements sont régulièrement questionnés et négociés. Sa conscience des troubles demeure fragile. Le traitement de fond doit encore être ajusté et adapté.
Il ressort du retour de l’avis d’audience reçu le 19 marts 2024 que la patiente ne souhaite pas se présenter devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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