TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75U
MINUTE: 24/552
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT [K] [Y]
né le 25 Décembre 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024
Le 08 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [K] [Y].
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [K] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur X SE DISANT [K] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [K] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.
A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur X SE DISANT [K] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que les arrêtés préfectoraux ont été notifiés trop tardivement au patient.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y], hospitalisé le 8 mars 2024, s’est vu notifier l’arrêté préfectoral d’admission le 18 mars 2024. Il est indiqué par le médecin que le patient ne présentait pas un état lui permettant de signer le document. L’arrêté des 72 heures du 13 mars 2024 lui a quant à lui été notifié le 14 mars 2024, le patient refusant d’en prendre connaissance.
S’il convient de constater que le patient s’est vu notifier tardivement l’arrêté d’admission du préfet de la Seine Saint Denis, aucun grief n’est démontré par le conseil. En effet, Monsieur [Y] s’est vu notifier la décision du préfet à 72 heures et les droits en découlant dans des délais rapides, soit le lendemain, étant précisé que les droits notifiés sont les mêmes. Or, c’est le patient qui a refusé d’en prendre connaissance. En outre, force est de constater que le patient ne présentait pas un état lui permettant de prendre utilement connaissance de ses droits avant, ce qui résulte notamment du certificat des 24 heures en date du 9 mars 2024.
Le moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [Y] [K], a été hospitalisé suivant arrêté du maire de [Localité 4], régularisé par arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 8 mars 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits d’outrage sur personne chargée d’une mission de service public. Venu porter plainte, il insultait l’agent d’accueil. Lors de l’examen psychiatrique, il était relevé un délire de grandeur avec idée de référence « je suis une personnalité, il faudrait téléphoner au ministre de la Côte d’Ivoire » ; il suspectait un dispositif de surveillance pensant que son téléphone était sur écoute.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 18 mars mars 2024 que ce patient que le patient est de contact médiocre, qu’il est sédaté, qu’il tient un discours pauvre et peu élaboré, que la désorganisation psychique est majeure, avec discours diffluent et rationalismes morbides, qu’il minimise et banalise ses troubles. Le vécu persécutif est flou et mal systématisé.
A l’audience, ce patient est très sédaté et s’exprime difficilement. Il dit qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’il est très choqué, qu’il n’a pas pris le temps d’analyser la situation. Il était dans les problèmes et essayait d’en sortir. Il déclare ne pas avoir besoin de soins, faire des études de droit, gestion, finance et comptabilité. Il ne pense pas être surveillé, mais indique que le médecin lui a posé cette question et qu’il a répondu non. Il soutient que les médecins lui ont dit qu’il n’avait rien, qu’on lui a fait une prise de sang et que tout est normal. Il affirme qu’il a des amis psychiatres qui n’ont rien vu de particulier.
Son conseil a été entendue en ses observations.
En l’espèce, la désorganisation psychique dont souffre Monsieur [Y] n’a pu qu’être constatée à l’audience. Ses propos sont incohérents et difficiles à cerner. Il en résulte que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [K] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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