TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01960
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01960 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZJ
MINUTE: 24/549
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [I] [D]
né le 07 Mai 1984 en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024
Le 08 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [I] [D].
Depuis cette date, Monsieur [U] [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Le 13 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.
A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [U] [I] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 13 mars 2024, que Monsieur [I] [D], patient présentant des antécédents psychiatriques, a été hospitalisé pour troubles du comportement. Il présentait à l’examen initial une légère irritabilité sous-jacente, un vécu persécutif envers les femmes, des éléments mégalomaniaques et mystiques, une insomnie, et déniait tout élément hallucinatoire. Il ne reconnaissait pas le caractère pathologique des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 mars 2024 que ce patient présente une humeur anxieuse avec persistance des perceptions hallucinatoires, une cognition psycho-traumatique active et des ruminations anxieuses avec insomnie et pensée suicidaire sous-tendues par une vie de précarité. Le maintien de la mesure est requis en vue de prévenir un passage à l’acte suicidaire.
A l’audience, ce patient demande à sortir de l’hôpital. Il explique qu’il vit à la rue avec son épouse, qui est actuellement seule, et qu’elle est en danger s’il n’est pas avec elle. Il décrit un parcours migratoire difficile depuis la République démocratique du Congo, puis la Grèce pendant 10 ans et enfin la France. Il explique que son épouse a subi un viol pendant leur parcours, qu’elle est traumatisée et lui aussi, qu’ils ont besoin l’un de l’autre et qu’elle est en insécurité s’il n’est pas là. Elle vient le voir tous les jours à l’hôpital. Il dit être d’accord pour prendre un traitement, mais refuse de rester hospitalisé.
Son conseil a été entendu en ses observations, et sollicite notamment une expertise psychiatrique, au motif que l’état de Monsieur [I] [D] n’est pas le même que dans les certificats médicaux.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ne peut être déduit de la seule audience de ce jour, au surplus sans pouvoir porter d’analyse médicale, que Monsieur [I] [D] ne présente pas l’état constaté notamment dans l’avis médical. Son discours est légitimement parasité par sa situation sociale et celle de son épouse, ce qui empêche par ailleurs d’évaluer notamment son adhésion aux soins. L’avis médical motivé pose une clinique précise et circonstanciée. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise psychiatrique.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise psychiatrique;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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