Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01932


Vérifier : TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2024
Numéro
24/01932
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd552b5f33015ad01c7c9

Texte de la décision

6,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01932 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TI
MINUTE: 24/542

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [L]
né le 18 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024

Le 07 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [L].

Depuis cette date, Monsieur [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 13 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.

A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [J] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de l’intéressé fait grief à l’établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l’un des proches puisse être à l’origine de la demande d’hospitalisation. Elle souligne notamment la contradiction des informations renseignées dans le dossier.

En l’espèce, les troubles sérieux présentés par Monsieur [L] caractérisant un péril imminent et nécessitant des soins immédiats, ainsi que les conditions dans lesquelles il était admis à l’hôpital et les symptômes médicalement constatés (désorganisation psychique) peuventparfaitement expliquer pourquoi il n’a pas été recouru à un membre de la famille pour formaliser une demande d’admission. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le conseil du patient, les informations renseignées par l’établissement de santé ne sont pas contradictoires dans la mesure où l’établissement de santé indique le 7 mars 2024 que le patient n’a pas d’entourage connu et que le 8 mars 2024 qu’il n’est pas en état de communiquer des coordonnées, ce qui est au contraire complémentaire. En outre, le fait que les certificats médicaux mentionnent que “les attitudes désorganisées et les idées délirantes ont inquiété son entourage” ne permet de tirer aucune conclusion utile quant au défaut de diligence allégué, la recherche des proches ayant été impossible en raison de l’état de santé du patient, le terme d’ “entourage” ne désignant en tout état de cause personne susceptible de revêtir la qualité de proche.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mars 2024, que Monsieur [L], patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement dans son foyer, sur fond de rupture de soins au CMP de [Localité 2], il présentait une désorganisation psychique, des idées délirantes.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 mars 2024 que ce patient se dit victime d’hallucinations qui le poussent à l’épuisement et au passage à l’acte sur autrui, qu’il est dans le déni des troubles même si le lien aux soins s’est amélioré.

A l’audience, ce patient demande à sortir, dit qu’il n’est pas d’accord avec son hospitalisation. Il déclare que c’est “naze” de rester à l’hôpital, qu’il n’apprécie pas les gens. Il reconnait qu’il a passé beaucoup de temps sans traitement depuis sa dernière hospitalisation. Il déclare qu’il a un dictaphone dans sa poche, qu’il entend des voix, que c’est fabuleux, et qu’il a pris la “potion magique” au CMP. Il dit que c’est agaçant que ça recommence, les tribunaux, les procédures.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.