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TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 24/02161


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Date
22/03/2024
Numéro
24/02161
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd552b5f33015ad01c7dd

Texte de la décision

5,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAYJ
MINUTE: 24/596

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [S] [J] [R]
née le 05 Février 1957 à CAMBODGE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 2]

Présent (e) assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024

Le 12 mars 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [S] [J] [R].

Depuis cette date, Madame [H] [S] [J] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 19 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [S] [J] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.

A l’audience du 22 Mars 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [H] [S] [J] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 18 mars 2024, que Madame [S] [J] [R] a été hospitalisée pour des propos incohérents, des bizarreries du comportement, verbalisant un délire de persécution et de préjudice flou (ruine, incurabilité, thématique de perte). Une perte de poids de cinq kilos était relevée, ainsi que des idées de mort sans idées suicidaires.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 18 mars 2024 que cette patiente est de contact correct, que son discours est centré sur des idées de persécution systématisées avec forte participation affective et sans ébauche de critique. L’humeur est triste avec anorexie et amaigrissement, sans conscience des troubles.

A l’audience, cette patiente demande à sortir de l’hôpital, déclare qu’elle se sent mieux, se plaint d’avoir “la langue séchée”, que c’est pour ça qu’elle ne peut pas manger, que c’est le fruit d’une agression par un ancien camarade de classe de son défunt époux. Elle dit qu’il faut “attraper le voleur d’internet”, qu’elle a été agressée, qu’elle a perdu beaucoup de poid car elle a été opérée.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [S] [J] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [S] [J] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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